VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL : 1° REFORMER LE JUGEMENT EN DATE DU 20 JUILLET 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A PARTIELLEMENT ACCORDE DECHARGE A M. X , DEMEURANT A Z DES COTISATIONS AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES ANNEES 1971 ET 1972 COTISATIONS PRIMITIVES 1973 ET 1974 COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES ET DE LA MAJORATION EXEPTIONNELLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU ETABLI POUR 1973 ; 2° REMETTRE INTEGRALEMENT L'IMPOSITION CONTESTEE A LA CHARGE DE M. X ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE DE LA VERIFICATION DE COMPTABILITE A LAQUELLE CETTE SOCIETE A ETE SOUMISE, LES BASES D'IMPOSITION DE LA SOCIETE ANONYME Y , FABRICANT DE MEUBLES A Z, AUX TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ONT FAIT L'OBJET D'IMPORTANTS REHAUSSEMENTS ; QUE LA SOCIETE A DESIGNE, COMME BENEFICIAIRE DES REVENUS CORRESPONDANT AUX BENEFICES NON DECLARES, M. X , SON DIRECTEUR COMMERCIAL, DONT LA FEMME ASSURAIT PAR AILLEURS LES FONCTIONS DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL ; QUE L'EXAMEN DE LA SITUATION FISCALE DE M. X A CONDUIT L'ADMINISTRATION A REINTEGRER DANS SES BASES D'IMPOSITION A L'IMPOT SUR LE REVENU UNE SOMME DE 169.807 F EN 1971, 174.794 F EN 1972, 211.410 F EN 1973, 201.529 F EN 1974 ; QUE, SAISIE PAR M. X D'UNE DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS ETABLIES CONSECUTIVEMENT A CES REDRESSEMENTS, L'ADMINISTRATION L'A SOUMISE D'OFFICE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY. QUE CE TRIBUNAL TOUT EN REJETANT LES AUTRES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE, A, PAR JUGEMENT DU 20 JUILLET 1978, ESTIME QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A REFUSE, POUR LE CALCUL DES BASES D'IMPOSITION DE M. X , DE DEDUIRE LE COMPLEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU REHAUSSEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE L'ASSIETTE DU REVENU IMPOSABLE ; QU'IL A, POUR CE MOTIF, ACCORDE DECHARGE A M. X DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS CONTESTES ET LE MONTANT DES DROITS CALCULES COMME INDIQUE PRECEDEMMENT ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET DEMANDE, DANS CETTE MESURE, LA REFORMATION DU JUGEMENT SUS RELATE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 109.1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES 1° TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL ; 2° TOUTES LES SOMMES OU VALEURS MISES A LA DISPOSITION DES ASSOCIES, ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E DU MEME CODE : "1. EN CAS DE VERIFICATION SIMULTANEE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, DE L'IMPOT SUR LE REVENU OU DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, LES CONTRIBUABLES PEUVENT DEMANDER QUE LES DROITS SIMPLES RESULTANT DE LA VERIFICATION SOIENT ADMIS EN DEDUCTION DES REHAUSSEMENTS APPORTES AUX BASES D'IMPOSITION. CETTE IMPUTATION SERA EFFECTUEE SUIVANT LES MODALITES CI-APRES : 1° LE SUPPLEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES AFFERENT AUX OPERATIONS EFFECTUEES AU COURS D'UN EXERCICE DONNE EST, POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU OU DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DEDUCTIBLE DES RESULTATS DU MEME EXERCICE. 3° EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DANS LA MESURE OU LE BENEFICE CORRESPONDANT AUX REHAUSSEMENTS EFFECTUES EST CONSIDERE COMME DISTRIBUE A DES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES DONT LE DOMICILE OU LE SIEGE EST SITUE EN FRANCE, L'IMPOT SUR LE REVENU DU PAR LES BENEFICIAIRES A RAISON DE CETTE DISTRIBUTION EST ETABLI SUR LE MONTANT DU REHAUSSEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES DIMINUE DU MONTANT DE CE DERNIER IMPOT. -LORSQUE LES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES SONT DOMICILIES OU ONT LEUR SIEGE HORS DE FRANCE, LA RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS DUE A RAISON DE CETTE DISTRIBUTION PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 119 BIS-2 EST ETABLIE SUR LE MONTANT DU REHAUSSEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DIMINUE DU MONTANT DE CE DERNIER IMPOT. EN OUTRE, LE MONTANT DE CETTE RETENUE A LA SOURCE CONSTITUE UN CREDIT D'IMPOT DEDUCTIBLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DU PAR LES BENEFICIAIRES. 2. LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU 1 EST SUBORDONNE A LA CONDITION QUE LES ENTREPRISES EN FASSENT LA DEMANDE AVANT L'ETABLISSEMENT DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU OU D'IMPOT SUR LES SOCIETES RESULTANT DE LA VERIFICATION. -EN CE QUI CONCERNE LES ENTREPRISES PASSIBLES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, L'IMPUTATION PREVUE AU 1-3° N'EST APPLICABLE QUE SI LES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES RESERVENT DANS LA CAISSE SOCIALE LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES, DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS AFFERENTS AUX SOMMES QUI LEUR ONT ETE DISTRIBUEES" ; QUE CES DERNIERES DISPOSITIONS N'ONT PAS POUR OBJET DE FAIRE ECHEC AUX DISPOSITIONS SUSRAPPELEES DE L'ARTICLE 109-1-2° DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE DES LORS, SI, CONFORMEMENT AUX 1-1° ET 2 DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES E, LE SUPPLEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES AFFERENT AUX OPERATIONS EFFECTUEES AU COURS D'UN EXERCICE DONNE EST, POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, DEDUCTIBLE, SUR SIMPLE DEMANDE DE LA SOCIETE QUI Y A ETE ASSUJETTIE, DES RESULTATS DE L'EXERCICE, IL NE SAURAIT L'ETRE, AUX MEMES CONDITIONS, POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL SONT ASSUJETTIS LES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES, DES REVENUS QUI SONT REGARDES COMME LEUR AYANT ETE DISTRIBUES.
QUE SONT IMPOSABLES, EN CE QUI LES CONCERNE, NON SEULEMENT, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 109-1-1° DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES BENEFICES REPUTES DISTRIBUES, C'EST-A-DIRE DEDUCTION FAITE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES MISES A LA CHARGE DE LA SOCIETE DISTRIBUTRICE, MAIS ENCORE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 109-1-2°, "TOUTES LES SOMMES... MISES A LA DISPOSITION DES... ACTIONNAIRES... ET NON PRELEVEES SUR LES BENEFICES QUE LES SOMMES CORRESPONDANT AU MONTANT DU SUPPLEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DEDUIT DES RESULTATS DE L'EXERCICE POUR LA DETERMINATION DES BENEFICES SOCIAUX, DES LORS QU'ELLES ONT ETE EFFECTIVEMENT APPREHENDEES PAR LES INTERESSES, PRESENTENT CE CARACTERE ET NE PEUVENT EN CONSEQUENCE ECHAPPER A L'IMPOSITION SI ELLES N'ONT PAS FAIT L'OBJET D'UN REVERSEMENT A LA CAISSE SOCIALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DU BUDGET EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A ACCORDE A M. X DECHARGE DE LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DES DROITS CONTESTES ET LE MONTANT DES DROITS CALCULES EN DEDUISANT LE COMPLEMENT DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU REHAUSSEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ;
DECIDE : ARTICLE 1 : - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY EN DATE DU 20 JUILLET 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 : - M. X EST RETABLI AU ROLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU A RAISON DE L'INTEGRALITE DES DROITS QUI LUI AVAIENT ETE ASSIGNES. ARTICLE 3 : - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.