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09/01/1980 | FRANCE | N°10563

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 09 janvier 1980, 10563


VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 DECEMBRE 1977, PRESENTEE PAR M. X DEMEURANT, A Z ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'IMPOTS SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE Z AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974, 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE,
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GEN

ERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
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VU LA REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 30 DECEMBRE 1977, PRESENTEE PAR M. X DEMEURANT, A Z ET TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU 3 NOVEMBRE 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE TENDANT A LA DECHARGE DES SUPPLEMENTS D'IMPOTS SUR LE REVENU AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE Z AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974, 2° LUI ACCORDE LA DECHARGE DE L'IMPOSITION CONTESTEE,
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. X, AGRICULTEUR A Z , A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1972, 1973 ET 1974 A DES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU QUI PROCEDENT, EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DES BENEFICES IMPOSABLES DE SON EXPLOITATION AGRICOLE, DE LA SUBSTITUTION DU REGIME D'IMPOSITION SELON LE BENEFICE REEL A CELUI DU FORFAIT LEGAL A LAQUELLE L'ADMINISTRATION A PROCEDE EN SE FONDANT SUR CE QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE CETTE EXPLOITATION AVAIT DEPASSE DURANT DEUX ANNEES CONSECUTIVES, LES ANNEES 1971 ET 1972, LE SEUIL DE 500.000 F PREVU A L'ARTICLE 69 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL DEMANDE LA DECHARGE DE CES IMPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES EN SOUTENANT QUE, SI EFFECTIVEMENT SON CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1971 A EXCEDE 500.000 F, S'ETANT ELEVE A 1.160.157 F, C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A MAJORE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1972 DECLARE PAR LUI, SOIT 436.029 F, EN Y AJOUTANT UNE SOMME DE 105.994,67 F MONTANT D'UN VIREMENT QUI A ETE FAIT POUR SON COMPTE, LE 1ER FEVRIER 1972, PAR LA Y , DONT IL EST MEMBRE, EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS W QUI LUI ONT FOURNI DES PRODUITS NECESSAIRES A L'EXPLOITATION AGRICOLE. QUE CETTE DERNIERE SOMME CONSTITUE, SELON LE REQUERANT, UN SIMPLE PRELEVEMENT SUR LE SOLDE DISPONIBLE D'UN COMPTE COURANT QUI AVAIT ETE ALIMENTE PAR DES RECETTES PERCUES DES 1971 ; QUE, POUR JUSTIFIER LE MAINTIEN DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES, L'ADMINISTRATION SOUTIENT, A TITRE PRINCIPAL, QUE C'EST A JUSTE TITRE QUE LA SOMME PRECITEE DE 105.994,67 F A ETE COMPRISE DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1972 ET, A TITRE SUBSIDIAIRE, POUR LE CAS OU UNE QUALIFICATION DIFFERENTE DE LA SIENNE SERAIT DONNEE AUX ECRITURES DE CREDIT ET DE DEBIT QUI ONT AFFECTE LE COMPTE DE M. X CHEZ LA COOPERATIVE AGRICOLE, QU'IL NE MANQUERAIT PAS D'EN RESULTER QUE CERTAINES SOMMES DONT L'ADMINISTRATION A ADMIS LE RATTACHEMENT AU CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1973 DEVRAIENT ETRE TRANSFEREES DANS CELUI DE 1972, EN SORTE QUE CELUI-CI EXCEDERAIT, EGALEMENT DANS CETTE PERSPECTIVE, LE SEUIL DE 500.000 F ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX ANNEES D'IMPOSITION LITIGIEUSES : "1. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 69 A ET 69 BIS A 69 QUINQUIES, LE BENEFICE IMPOSABLE DES EXPLOITATIONS SITUEES EN FRANCE EST DETERMINE FORFAITAIREMENT" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 69 A DU MEME CODE : "I 1. LES EXPLOITANTS AGRICOLES DONT LES RECETTES ANNUELLES DE DEUX ANNEES CONSECUTIVES DEPASSENT 500.000 F POUR L'ENSEMBLE DE LEURS EXPLOITATIONS SONT OBLIGATOIREMENT IMPOSES D'APRES LEUR BENEFICE REEL, A COMPTER DE LA DEUXIEME DE CES ANNEES" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 38 TERDECIES A DE L'ANNEXE III AU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES RECETTES A RETENIR POUR L'APPRECIATION DE LA LIMITE DE 500.000 F PREVUE A L'ARTICLE 69 A DU CODE GENERAL DES IMPOTS S'ENTENDENT DE TOUTES LES SOMMES ENCAISSEES AU COURS DE L'ANNEE CIVILE AUGMENTEES DE LA VALEUR DES PRODUITS PRELEVES DANS L'EXPLOITATION" ; QUE, POUR L'APPLICATION DE CE TEXTE, DOIVENT ETRE REGARDEES COMME ENCAISSEES AU COURS D'UNE ANNEE TOUTES LES SOMMES MISES A LA DISPOSITION DU CONTRIBUABLE SOIT PAR VOIE DE PAIEMENT, SOIT PAR VOIE D'INSCRIPTION AU CREDIT D'UN COMPTE COURANT SUR LEQUEL L'INTERESSE A OPERE ON AURAIT PU, EN FAIT ET EN DROIT, OPERER UN PRELEVEMENT AU PLUS TARD LE 31 DECEMBRE DE LADITE ANNEE ;
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE COMPTE DONT M. X ETAIT TITULAIRE DANS LES ECRITURES DE LA COOPERATIVE AGRICOLE MUTUELLE DE LA REGION DE Z POUVAIT ETRE SOIT DEBITE DES ACHATS EFFECTUES POUR SON COMPTE, SOIT CREDITE DES SOMMES QUI LUI ETAIENT DUES A RAISON DES LIVRAISONS DE PRODUITS AGRICOLES A LA COOPERATIVE AUXQUELLES IL PROCEDAIT ; QU'AINSI, QUELLE QUE FUT SA DENOMINATION, IL CONSTITUAIT BIEN, AINSI QUE LE PREVOIT D'AILLEURS LA CIRCULAIRE 5-E-7-71 DU 20 DECEMBRE 1971 DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS RELATIVE A L'IMPOSITION DES BENEFICES AGRICOLES, COMPLETEE PAR L'INSTRUCTION DU 4 OCTOBRE 1972, UN COMPTE COURANT ; QU'IL SUIT DE LA QUE CHAQUE SOMME PORTEE AINSI A CE COMPTE AU CREDIT DE M. X AVAIT LE CARACTERE D'UNE RECETTE, QUI ETAIT A SA DISPOSITION ET QU'IL POUVAIT NOTAMMENT EMPLOYER A DES ACHATS DONT IL SERAIT DEBITE LE MOMENT VENU ; QUE LA SOMME SUSMENTIONNEE DE 105.994,67 F DOIT DES LORS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT L'ADMINISTRATION A TITRE PRINCIPAL, ETRE COMPRISE DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1971 ;
MAIS CONSIDERANT QUE L'ANALYSE QUI VIENT D'ETRE FAITE IMPLIQUE, COMME LE FAIT VALOIR L'ADMINISTRATION A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE SOIENT COMPRISES DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 1972 TOUTES LES SOMMES PORTEES EN 1972 AU CREDIT DU COMPTE DE M. X A RAISON DE LIVRAISONS FAITES PAR LUI A LA COOPERATIVE ; Y COMPRIS LES SOMMES QUI AURAIENT ETE REGARDEES A TORT COMME DES RECETTES DE 1973 ; QUE L'ETAT DU DOSSIER SOUMIS AU CONSEIL D'ETAT NE PERMET PAS DE SE PRONONCER SUR LA QUESTION DE SAVOIR SI, AINSI CALCULEES, LES RECETTES ENCAISSEES PAR M. X EN 1972 ONT EXCEDE OU NON 500.000 F ; QU'IL Y A LIEU DES LORS D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE SUR CE POINT ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - IL SERA PROCEDE PAR LES SOINS DU MINISTRE DU BUDGET, DANS UN DELAI DE TROIS MOIS, A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION CONTRADICTOIRE A L'EFFET DE DETERMINER LE MONTANT TOTAL DES RECETTES ENCAISSEES EN 1972 PAR M. X EN Y INCLUANT SEULES, MAIS DANS LEUR INTEGRALITE, LES SOMMES PORTEES EN 1972 AU CREDIT DE SON COMPTE DANS LES ECRITURES DE LA "COOPERATIVE AGRICOLE MUTUELLE DE LA REGION DE Z" A RAISON DE LIVRAISONS DE PRODUITS PROVENANT DE SON EXPLOITATION. ARTICLE 2 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 10563
Date de la décision : 09/01/1980
Sens de l'arrêt : Avant dire droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - DIVERS - Défense présentée à titre subsidiaire par l'administration - Supplément d'instruction pour en vérifier le bien-fondé.

19-02-01-04, 19-02-04-08 Le Conseil d'Etat donne satisfaction au contribuable sur la qualification à retenir pour des écritures de crédit et de débit qui ont affecté son compte courant. Il en résulte qu'une somme que l'administration voulait rattacher aux recettes de l'année n doit être rattachée aux recettes de l'année n-1 et que, les recettes de l'année n devenant inférieures à 500000F, le bénéfice agricole du requérant devrait être déterminé forfaitairement et non sur des bases réelles. L'administration a cependant soutenu, à titre subsidiaire, que, si la qualification proposée par le requérant était adoptée par le juge, certaines recettes dont elle avait admis le rattachement au chiffre d'affaires de l'année n + 1 devraient être transférées dans celui de l'année n. Le Conseil d'Etat ordonne un supplément d'instruction contradictoire aux fins de calculer le montant des recettes de l'année n selon cette conception.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - INCIDENTS - Défense présentée à titre subsidiaire par l'administration - Supplément d'instruction pour en vérifier le bien-fondé.


Références :

CGI 69 A [1974]
CGIAN3 38 terdecies A
Circulaire du 20 décembre 1971 direction générale impôts
Instruction du 04 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jan. 1980, n° 10563
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Belorgey
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1980:10563.19800109
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