RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET TENDANT A ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ACCORDANT A LA S. A. R. L. X. LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "AU CAS OU LA MASSE DES REVENUS DISTRIBUES EXCEDE LE MONTANT TOTAL DES DISTRIBUTIONS TEL QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS DE LA PERSONNE MORALE VISEE A L'ARTICLE 116, CELLE-CI EST INVITEE A FOURNIR A L'ADMINISTRATION, DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS, TOUTES INDICATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES BENEFICIAIRES DE L'EXCEDENT DE DISTRIBUTION. EN CAS DE REFUS OU A DEFAUT DE REPONSE DANS CE DELAI, LES SOMMES CORRESPONDANT, AUGMENTEES DU COMPLEMENT DE DISTRIBUTIONS QUI RESULTE DE LA PRISE EN CHARGE DE L'IMPOT PAR LA PERSONNE MORALE VERSANTE, SONT SOUMISES, AU NOM DE LADITE PERSONNE MORALE, A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TAUX PREVU A L'ARTICLE 197.IV" ; CONS. QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X. , QUI EXPLOITE A V. UN FONDS DE TOLERIE INDUSTRIELLE, L'ADMINISTRATION, CONSTATANT QUE LA SOCIETE AVAIT PROCEDE AU COURS DE L'ANNEE 1972 AU VERSEMENT A DES TIERS NON DESIGNES D'UNE SOMME TOTALE DE 246 000 F, A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 117 PRECITE, INVITE LA SOCIETE A FAIRE CONNAITRE "L'IDENTITE ET L'ADRESSE DES BENEFICIAIRES DES VERSEMENTS" DONT IL S'AGIT ; QUE LA SOCIETE A DESIGNE MME Y. , ASSOCIEE DE LA SOCIETE X. ; QUE CELLE-CI A RECONNU AVOIR RECU LES SOMMES CORRESPONDANTES ; QU'AINSI LA REPONSE DONNEE PAR LA SOCIETE A LA QUESTION QUI LUI ETAIT POSEE N'ETAIT NI INEXACTE, NI INSUFFISANTE OU FANTAISISTE ; QUE PAR SUITE, QUELLES QU'AIENT ETE EN FAIT LES MODALITES SELON LESQUELLES ONT ETE PRELEVES LES FONDS CORRESPONDANT AUX VERSEMENTS LITIGIEUX ET QUELLES QUE SOIENT LES ALLEGATIONS DE MME Y. TOUCHANT A LA CAUSE DE CES VERSEMENTS, LA SOCIETE NE S'EST PAS MISE EN SITUATION DE SE VOIR APPLIQUER LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE DES LORS LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X. LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE CELLE-CI AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; REJET .