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26/10/1979 | FRANCE | N°14751

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 26 octobre 1979, 14751


RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET TENDANT A ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ACCORDANT A LA S. A. R. L. X. LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "AU CAS OU LA MASSE DES REVENUS DISTRIBUES EXCEDE LE MONTANT TOTAL DES DISTRIBUTIONS TEL QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS DE LA PERSONNE MORALE VISEE A L'ARTICLE 116, CE

LLE-CI EST INVITEE A FOURNIR A L'ADMINISTRATION, D...

RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET TENDANT A ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 7 JUILLET 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS ACCORDANT A LA S. A. R. L. X. LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU AUQUEL ELLE AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ENSEMBLE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "AU CAS OU LA MASSE DES REVENUS DISTRIBUES EXCEDE LE MONTANT TOTAL DES DISTRIBUTIONS TEL QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS DE LA PERSONNE MORALE VISEE A L'ARTICLE 116, CELLE-CI EST INVITEE A FOURNIR A L'ADMINISTRATION, DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS, TOUTES INDICATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES BENEFICIAIRES DE L'EXCEDENT DE DISTRIBUTION. EN CAS DE REFUS OU A DEFAUT DE REPONSE DANS CE DELAI, LES SOMMES CORRESPONDANT, AUGMENTEES DU COMPLEMENT DE DISTRIBUTIONS QUI RESULTE DE LA PRISE EN CHARGE DE L'IMPOT PAR LA PERSONNE MORALE VERSANTE, SONT SOUMISES, AU NOM DE LADITE PERSONNE MORALE, A L'IMPOT SUR LE REVENU AU TAUX PREVU A L'ARTICLE 197.IV" ; CONS. QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X. , QUI EXPLOITE A V. UN FONDS DE TOLERIE INDUSTRIELLE, L'ADMINISTRATION, CONSTATANT QUE LA SOCIETE AVAIT PROCEDE AU COURS DE L'ANNEE 1972 AU VERSEMENT A DES TIERS NON DESIGNES D'UNE SOMME TOTALE DE 246 000 F, A, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 117 PRECITE, INVITE LA SOCIETE A FAIRE CONNAITRE "L'IDENTITE ET L'ADRESSE DES BENEFICIAIRES DES VERSEMENTS" DONT IL S'AGIT ; QUE LA SOCIETE A DESIGNE MME Y. , ASSOCIEE DE LA SOCIETE X. ; QUE CELLE-CI A RECONNU AVOIR RECU LES SOMMES CORRESPONDANTES ; QU'AINSI LA REPONSE DONNEE PAR LA SOCIETE A LA QUESTION QUI LUI ETAIT POSEE N'ETAIT NI INEXACTE, NI INSUFFISANTE OU FANTAISISTE ; QUE PAR SUITE, QUELLES QU'AIENT ETE EN FAIT LES MODALITES SELON LESQUELLES ONT ETE PRELEVES LES FONDS CORRESPONDANT AUX VERSEMENTS LITIGIEUX ET QUELLES QUE SOIENT LES ALLEGATIONS DE MME Y. TOUCHANT A LA CAUSE DE CES VERSEMENTS, LA SOCIETE NE S'EST PAS MISE EN SITUATION DE SE VOIR APPLIQUER LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 117 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE DES LORS LE MINISTRE DU BUDGET N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ACCORDE A LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE X. LA DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU A LAQUELLE CELLE-CI AVAIT ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1972 ; REJET .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 14751
Date de la décision : 26/10/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE - Conditions dans lesquelles cette personne morale peut se soustraire à l'impôt [art. 117 du CGI].

19-04-02-03-01-01-01 L'administration ayant demandé à une société de lui faire connaître l'identité et l'adresse des bénéficiaires d'une distribution ou d'avantages assimilés et la société ayant désigné une personne qui a reconnu avoir reçu les sommes correspondantes, la réponse de la société ne peut être tenue ni pour inexacte ni pour insuffisante ou fantaisiste. Dès lors, la société ne s'est pas mise en situation d'être personnellement imposée, quelles qu'aient été en fait les modalités selon lesquelles les sommes ont été prélevées et quelles que soient les allégations du bénéficiaire désigné quant à la cause des versements.


Références :

CGI 117


Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 1979, n° 14751
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasry
Rapporteur ?: M. Bélorgey
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:14751.19791026
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