RECOURS DU MINISTRE DE BUDGET TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 28 JUIN 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ACCORDANT A M. VIDAL Z... DE DEUX HUITIEMES DU CREDIT DE T. V. A. REMBOURSABLE DONT IL ETAIT TITULAIRE AU 31 DECEMBRE 1971, 2. A CE QUE SOIT ORDONNE LE REVERSEMENT DU REMBOURSEMENT EFFECTUE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI N 71-1061 DU 29 DECEMBRE 1971, ENSEMBLE LE DECRET N 72-102 DU 4 FEVRIER 1972 ; LA LOI N 74-881 DU 24 OCTOBRE 1974 ; LA LOI N 75-408 DU 29 MAI 1975 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE M. A... QUI A, JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1972, EXERCE UNE ACTIVITE D'EXPLOITANT AGRICOLE A VALENCE, A SOLLICITE ET OBTENU D'ABORD LE REMBOURSEMENT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1972 SUSVISE, DU QUART DE LA FRACTION REMBOURSABLE DU CREDIT DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DEDUCTIBLE DONT IL RESTAIT TITULAIRE AU 31 DECEMBRE 1971, ENSUITE LE REMBOURSEMENT, EN APPLICATION DE LA LOI DU 24 OCTOBRE 1974 SUSVISEE, D'UN HUITIEME DE LA MEME SOMME ; QUE L'ADMINISTRATION LUI A EN REVANCHE REFUSE LE REMBOURSEMENT D'UN NOUVEAU HUITIEME DU MEME CREDIT REMBOURSABLE, QU'IL DEMANDAIT SUR LE FONDEMENT DE LA LOI DU 29 MAI 1975 SUSVISEE, AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PLUS, A LA DATE DE PUBLICATION DE LA LOI, ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QUE, POUR LE MEME MOTIF, A ETE EMIS A SON ENCONTRE UN ORDRE DE REVERSEMENT DU HUITIEME PRECEDEMMENT REMBOURSE ; QUE, SAISI PAR M. VIDAL DE Y... DIRIGEES CONTRE L'UNE ET L'AUTRE DE CES MESURES, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 28 JUIN 1978, ANNULE L'ORDRE DE REVERSEMENT EMIS A L'ENCONTRE DE M. A... ET ORDONNE QU'UNE SOMME CORRESPONDANT AU SECOND HUITIEME LUI SOIT REMBOURSEE ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET FAIT APPEL DE CE JUGEMENT ; CONS. D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1971 : "DES DECRETS EN CONSEIL D'ETAT PRIS AVANT LE 1ER JANVIER 1973 POURRONT 1. PREVOIR, AU PROFIT D'ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, NOTAMMENT DES AGRICULTEURS, LE REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TAXE DEDUCTIBLE, TEL QU'IL EST DEFINI PAR LES ARTICLES 271 A 273 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ET LEURS TEXTES D'APPLICATION. LES DECRETS PRECISERONT, EN TANT QUE DE BESOIN, LES CONDITIONS, LES MODALITES ET LES LIMITES DU REMBOURSEMENT ; QU'AUX TERMES DES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1972, PRIS SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS PRECEDENTES, "LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DEDUCTIBLE DONT L'IMPUTATION N'A PU ETRE OPEREE PEUT, SUR X... DES ASSUJETTIS, FAIRE L'OBJET DE REMBOURSEMENTS" ET "LE REMBOURSEMENT PORTE SUR LE CREDIT DE TAXE DEDUCTIBLE CONSTATE AU TERME DE CHAQUE ANNEE CIVILE" ; QUE TOUTEFOIS, AUX TERMES DES ARTICLES 3 ET 5 DU MEME DECRET, "POUR LES ASSUJETTIS DONT LES DECLARATIONS DE CHIFFRE D'AFFAIRE ONT FAIT APPARAITRE DES CREDITS DE TAXE DEDUCTIBLE EN 1971, LE REMBOURSEMENT PREVU A L'ARTICLE 2 EST LIMITE A LA FRACTION DU CREDIT EXCEDANT UN CREDIT DE REFERENCE EGAL AUX TROIS QUARTS DU QUOTIENT OBTENU EN DIVISANT LA SOMME DES CREDITS FIGURANT SUR LES DECLARATIONS RELATIVES AUX AFFAIRES DE 1971 PAR LE NOMBRE TOTAL DE DECLARATIONS DEPOSEES AU TITRE DE LA MEME ANNEE", ET "LES ASSUJETTIS QUI DETIENNENT UN CREDIT DE TAXE DEDUCTIBLE AU 31 DECEMBRE 1971 PEUVENT OBTENIR UN REMBOURSEMENT EGAL AU QUART DU QUOTIENT DEFINI A L'ARTICLE 3" ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 24 OCTOBRE 1974 : "I. LES AGRICULTEURS PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DEFINI AUX ARTICLES 298 BIS ET SUIVANTS DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI DISPOSAIENT AU 31 DECEMBRE 1971 D'UN CREDIT DE TAXE DEDUCTIBLE PEUVENT OBTENIR LE REMBOURSEMENT D'UNE NOUVELLE FRACTION DE CE CREDIT. II. CE REMBOURSEMENT EST FIXE AU HUITIEME DE LA MOYENNE DES CREDITS DETENUS PAR CES AGRICULTEURS EN 1971" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 29 MAI 1975 : "I. LES AGRICULTEURS PLACES SOUS LE REGIME SIMPLIFIE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DEFINI AUX ARTICLES 298 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS QUI DISPOSAIENT AU 31 DECEMBRE 1971 D'UN CREDIT DE TAXE DEDUCTIBLE PEUVENT OBTENIR LE REMBOURSEMENT D'UN HUITIEME DE LA MOYENNE DES CREDITS DETENUS A CE TITRE EN 1971, DANS LES CONDITIONS FIXEES A L'ARTICLE 1ER II DE LA LOI 74-881 DU 24 OCTOBRE 1974" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES DISPOSITIONS QU'EN CE QUI CONCERNE LES ASSUJETTIS QUI DETENAIENT LE 31 DECEMBRE 1971 UN CREDIT DE TAXE DEDUCTIBLE, LE DECRET DU 4 FEVRIER 1972 A, AINSI QUE L'AVAIT PREVU LA LOI DU 29 DECEMBRE 1971, D'UNE PART ACCORDE AUX INTERESSES, POURVU QU'ILS EUSSENT LA QUALITE D'ASSUJETTI AU 31 DECEMBRE 1971, UN DROIT A REMBOURSEMENT, D'AUTRE PART LIMITE LA QUOTITE DE CE REMBOURSEMENT, ET QUE LES DISPOSITIONS PRECITEES DE LA LOI DU 24 OCTOBRE 1974 ET DE LA LOI DU 29 MAI 1975 ONT EU POUR SEUL OBJET DE PORTER CETTE QUOTITE A UN NIVEAU PLUS ELEVE ; QUE CES DEUX DERNIERES LOIS, PAS PLUS QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1971 ET LE DECRET DU 4 FEVRIER 1972, NE SUBORDONNENT LE DROIT A REMBOURSEMENT A LA CONDITION QUE LE BENEFICIAIRE AIT CONSERVE LA QUALITE D'ASSUJETTI APRES LE 31 DECEMBRE 1971 ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE REMBOURSEMENT DONT M. A... A BENEFICIE SUR LE FONDEMENT DU DECRET DU 4 FEVRIER 1972 LUI ETAIT DU ; QUE LES SUPPLEMENTS DE REMBOURSEMENT PREVUS PAR LES LOIS DU 24 OCTOBRE 1974 ET DU 29 MAI 1975 LUI SONT DONC EGALEMENT DUS ; QUE LE MINISTRE DU BUDGET N'EST DES LORS PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE S'EST PRONONCE EN CE SENS ; CONS. TOUTEFOIS QUE CHACUNE DES DEUX SOMMES EN LITIGE S'ELEVE A 4 323 F, ET NON A 4 363 F COMME LE TRIBUNAL L'A MENTIONNE PAR ERREUR ; QUE CETTE ERREUR DOIT ETRE RECTIFIEE ; LA SOMME A CONCURRENCE DE LAQUELLE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A ANNULE L'ORDRE DE REVERSEMENT A L'ENCONTRE DE M. A... EST RAMENEE A 4 323 F ; LA SOMME DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A PRESCRIT LE REMBOURSEMENT A M. A..., EST RAMENEE A 4 323 F ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS .