Vu la requête présentée par le sieur X... demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1978, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 7 mars 1978, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans les rôles de la ville de ... . Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 déembre 1977.
Considérant qu'aux termes des articles 12 et 29 du code général des impôts : "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; "sous réserve des dispositions de l'article 33 ter, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire". Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... , qui est propriétaire d'un immeuble de rapport à ... y a fait effectuer, au cours de l'année 1971, des travaux de réparation ; que, cependant, ce n'est qu'aux cours de l'année 1972 qu'il a perçu du fonds national d'amélioration de l'habitat une subvention afférente à ces travaux ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte application des dispositions précitées du code général des impôts que l'administration a compris le montant de ladite subvention dans les revenus imposables du sieur X... au titre de 1972, sans que ce dernier soit, en tout état de cause, en droit de se prévaloir d'une mesure de tolérance administrative intéressant un autre impôt établi d'ailleurs au titre d'années d'impositions postérieures. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1972.
Décide : ARTICLE 1ER : La requête susvisée du sieur X... est rejetée.