Vu la requête présentée par le sieur X... ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du conseil d'Etat le 19 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 29 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles il a été assujetti au titre des années 1960, 1961, 1962 et 1963. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 27 décembre 1963 ; Vu la loi du 23 décembre 1966 ; Vu la loi du 26 décembre 1967 ; Vu la loi du 28 décembre 1959.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que, selon l'article 201 du code des tribunaux administratifs, l'avertissement du jour de l'audience n'est adressé qu'aux contribuables qui en font la demande ; que le sieur X... n'ayant pas présenté une telle demande, n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait pas statuer, comme il l'a fait, sans l'avoir préalablement convoqué. Considérant, d'autre part, que le tribunal a pu, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, ne pas communiquer au sieur X... le mémoire, enregistré le 21 août 1970, par lequel le directeur des services fiscaux s'est borné à maintenir la position qu'il avait précédemment exposée.
Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... qui possède dans le ... un domaine dit ... a reçu le 20 juin 1964, une première notification de redressements, par laquelle l'administration lui indiquait qu'elle se proposait de réintégrer, dans son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des années 1960, 1961 et 1962, les déficits afférents à l'exploitation du domaine présentée comme agricole ; que, par une seconde notification, reçue le 22 janvier 1965, le service, tout en confirmant les redressements susanalysés, a fait connaître son intention de réintégrer également le déficit agricole déduit au titre de 1963 et d'ajouter aux revenus déclarés par le sieur X... pour 1962 et 1963 le montant du revenu correspondant à la jouissance de la maison sise sur le domaine, soit 2500 F en 1962 et 3000 F en 1963, ainsi que les revenus afférents aux parcelles de nature forestière comprises dans ledit domaine. Considérant que, d'une part, la première notification a, ainsi que le reconnaît le requérant, interrompu la prescription en ce qui concerne les années 1960 à 1962, en application des dispositions des articles 15 et 23 de la loi susvisée du 27 décembre 1963 ; que, d'autre part, la seconde notification, intervenue dans le délai de répétition en ce qui concerne les années 1962 et 1963, a également interrompu ce délai en ce qui concerne ces deux années d'imposition, dès lors qu'en conformité des dispositions législatives alors en vigueur, auxquelles la doctrine administrative invoquée par le requérant n'a d'ailleurs apporté aucune dérogation, l'inspecteur, qui tenait des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 23 décembre 1966 susvisée le pouvoir de rectifier les bases d'imposition du contribuable en sa qualité d'inspecteur chargé de fonctions spéciales de vérification et de contrôle, avait régulièrement chiffré les divers chefs de rehaussement ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'est pas tenue d'indiquer dans une notification de redressement le montant des impositions qui résulteront des redressements notifiés ; qu'ainsi, en vertu des dispositions combinées de l'article 15 de la loi du 27 décembre 1963 susvisée et de l'article 34 de la loi du 21 décembre 1967, le service disposait d'un délai expirant le 31 décembre 1968 pour mettre en recouvrement les impositions des années 1960 à 1963, eu égard à l'effet interruptif du délai de répétition résultant des deux notifications ci-dessus analysées ; que les impositions supplémentaires litigieuses, mises en recouvrement le 30 avril 1968, n'ont donc pas été établies après l'expiration du délai de répétition.
Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le litige porte, en appel, uniquement sur la réintégration, dans le revenu global imposable des années 1960, 1961, 1962 et 1963, des prétendus déficits agricoles que le sieur X... en avait déduits. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur les 155 hectares environ que comprend le domaine ... 60 hectares de terres environ étaient, au cours des années d'imposition, mis en culture à l'aide d'un matériel approprié et produisaient des céréales dont une partie, très faible il est vrai, était vendue ; qu'il suit de là, que, quelles que soient les conditions dans lesquelles était effectuée ladite culture et quels qu'aient été les objectifs de l'intéressé, le sieur X... doit être regardé comme ayant sur la partie dont s'agit de son domaine, géré une exploitation agricole. Mais considérant que le sieur X... a délibérément compromis les résultats de son exploitation par des pratiques correspondant à son seul agrément personnel et a affecté à la nourriture et au développement du gibier la majeure partie des récoltes qui auraient pu être obtenues et vendues ; qu'à ce double titre, il doit être réputé avoir opéré des prélèvements sur les résultats de l'exploitation ; qu'eu égard à l'importance de ces prélèvements ceux-ci doivent être regardés comme ayant été d'un montant supérieur à celui des déficits prétendument constatés, dont l'imputation sur ses autres revenus a donc été à bon droit refusée au sieur X... ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses prétentions sur ce point.
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.