Vu la requête et le mémoire ampliatif présentés pour la demoiselle X... , demeurant à ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 27 juillet 1976 et 25 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 14 juin 1976, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des personnes physiques auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de ... au titre des années 1968 et 1969. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité en la forme du jugement attaqué. Considérant que le jugement entrepris, qui n'avait pas mentionné l'ensemble des arguments de la requérante, répond à tous les moyens soulevés par celle-ci ; qu'il résulte de ses visas comme de son dispositif, que le tribunal a examiné l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ; que, contrairement à ce que soutient la demoiselle X... , il est suffisamment motivé.
Au fond : Sur le prélèvement de 25 % : Considérant qu'aux termes de l'article 125-A du Code Général des Impôts : " ... les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts de ... comptes courants ... peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement de 25 %. Ce prélèvement libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu des personnes physiques", et qu'aux termes de l'article 1678 quater du même Code : "le prélèvement ... visé à l'article 125-A ne peut être pris en charge que par le débiteur". Considérant qu'il résulte de l'instruction que les associés de la S.A.R.L. , dont la demoiselle X... ont versé à ladite société des sommes en comptes courants en contrepartie desquelles la société leur a distribué des intérêts ; que l'administration a estimé que le prélèvement de 25 % sur les intérêts versés avait été, contrairement aux dispositions de l'article 1678 quater précité, supporté par la société débitrice et a réintégré le montant correspondant dans les revenus imposables de la demoiselle X... , conformément aux dispositions de l'article 109 du Code Général des Impôts. Que, si la requérante soutient que les taux d'intérêt versés aux associés en rémunération de leurs avances, tels qu'ils ont été relevés par l'administration, étaient des taux nets, d'un montant de 5,75 % puis de 6 %, établis après déduction du prélèvement de 25 %, les taux bruts correspondants ayant été fixés respectivement à 7,66 % et 8 % par des assemblées générales tenues en 1966 et 1969, une telle affirmation est contredite par la comptabilité de la société et ne se fonde que sur des comptes rendus d'assemblées générales qui, établis en infraction à la réglementation applicable, telle qu'elle est prévue par le décret n. 67236 du 23 mars 1967, sont dépourvus de valeur probante ; que c'est, dès lors, à bon droit, que l'administration a réintroduit dans les revenus imposables de la demoiselle X... le montant des prélèvements litigieux.
Sur l'imposition d'un virement en compte courant : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant de la demoiselle X... dans les écritures de la société à responsabilité limitée Z... a été crédité, le 31 octobre 1969, d'une somme de 150000 F, par le débit du compte courant du sieur Y... son père ; que l'administration n'établit pas que cette somme constituait un revenu imposable que l'intéressée était tenue de déclarer dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, par application des dispositions combinées des articles 92 et 104 du Code général des impôts ; que, dès lors, la demoiselle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté, sur ce point, sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1969.
Décide : ARTICLE 1ER - L'impôt sur le revenu des personnes physiques de la demoiselle X... au titre de l'année 1969 sera calculé en déduisant de son revenu imposable la somme de 150000 F.
ARTICLE 2 - Il est accordé à la demoiselle X... décharge de la différence entre le montant des droits auquel elle a été assujettie dans les rôles de la ville de ... , au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques de 1969, et le montant de ceux qui résultent de l'article 1 ci-dessus.
ARTICLE 3 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon, en date du 14 juin 1976, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la demoiselle X... est rejeté.