Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société civile X... , dont le siège social est à ... , représentée par la demoiselle Y... administrateur et gérante, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 27 juillet 1976 et 21 janvier 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 14 juin 1976, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969 à 1971. Vu l'odonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le code général des impôts.
Considérant qu'aux termes de l'article 1934-1 du code général des impôts "toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus que des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable". Considérant que, pour demander décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1969 à 1971, la Société X... a adressé au Directeur des services fiscaux compétent, le 28 mai 1974 une réclamation signée de la demoiselle ; qu'aux termes des statuts de l'agence ... "l'administrateur unique", seul qualifié pour agir au nom de la société, était le sieur Z... , la demoiselle Y... n'étant appelée à le suppléer qu'en cas de défaillance ou de décès ; que cette dernière ne justifie ni d'un mandat régulièrement enregistré ni d'une "défaillance" de son père qui l'eut habilitée à le suppléer ; qu'ainsi la réclamation signée par elle n'était pas recevable. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des cotisatons litigieuses.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée de la Société civile X... est rejetée.