Vu le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux finances, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 2 mars 1977 du Tribunal administratif de Besançon en tant que le tribunal a jugé que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire du sieur X..., au titre de l'année 1969, devaient être réduites d'un montant de 30000 F et a accordé au sieur X..., le dégrèvement correspondant des cotisations supplémentaires qui lui avaient été assignées dans les rôles de la commune de S.... Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le sieur X... et sa mère, qui avaient concédé en 1952 au syndicat intercommunal des eaux de G... un droit de prélèvement par pompage des eaux du lac de l'..., situé dans la commune de S... et dont ils sont copropriétaires, ont, par un "protocole d'accord" conclu le 13 mai 1966 et approuvé par arrêté préfectoral en date du 13 février 1969, consenti un droit de prélèvement supplémentaire comportant un relèvement du débit et du volume quotidien d'eau que ledit syndicat était autorisé à puiser, moyennant notamment une indemnité forfaitaire et définitive de 30000 F ; qu'en outre le sieur X... s'engageait à interdire la circulation des tiers en bateau dans une zone de deux hectares autour de la prise d'eau établie par le syndicat intercommunal. Que, regardant l'indemnité de 30000 F susindiquée, non comme un revenu, mais comme la contrepartie d'une aliénation partielle de son droit de propriété sur le lac de l'..., le sieur X... a omis d'en inclure le montant dans la déclaration de ses revenus de l'année 1969 ; que l'administration a rattaché l'indemnité litigieuse aux bénéfices industriels et commerciaux du sieur X... au titre de ladite année ; que sur la demande de ce dernier, le Tribunal administratif de Besançon a, par un jugement en date du 2 mars 1977, exclu ladite indemnité de ses bases d'imposition ; que le ministre de l'Economie et des Finances demande que le sieur X... soit rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu et de la taxe complémentaire au titre de l'année 1969, à raison de l'intégralité des droits et des pénalités qui lui avaient été assignés ;
Considérant que, dans les circonstances susrappelées l'indemnité reçue par les copropriétaires du lac en contrepartie de la concession au Syndicat du droit de puisage doit être regardée comme ayant eu pour objet de compenser la diminution de valeur vénale du lac ayant résulté pour ses propriétaires, de manière définitive, de leur renonciation, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, au profit d'un tiers et sans limitation de temps, à en utiliser librement les eaux ; que, dans ces conditions les sommes correspondantes ont eu en l'espèce, le caractère non d'une redevance, une fois versée, représentative de revenus, mais bien d'une indemnité compensant la diminution de valeur en capital de la propriété, que, par suite, la susdite somme de 30000 F, versée en 1969 au sieur X..., ne pouvait être comprise, à quelque titre que ce soit, dans ses revenus imposables de l'année. Que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a déduit ladite somme des bases imposables du sieur X... à l'impôt sur le revenu et à la taxe complémentaire au titre de l'année 1969, par le motif que ladite somme n'aurait pu être imposée, en tant que revenu, que dans la catégorie, non des bénéfices industriels et commerciaux, comme elle l'a été, mais des revenus fonciers ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances est rejeté.