Vu la requête présentée par la Société civile immobilière "Résidence Montfermeil" dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son gérant, le sieur X... Edgar , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 9 juillet 1976 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée par un avis de mise en recouvrement du 27 novembre 1972 pour la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1970. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, pour demander la décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1970, la société civile immobilière "Résidence Montfermeil", dont le gérant est le sieur X..., se borne en appel à invoquer des irrégularités qui, selon elle, entacheraient la procédure d'imposition ;
Considérant que ni l'erreur matérielle résultant de ce que le double de l'avis de vérification produit par l'administration porte la date du 24 mars 1971 alors que l'avis reçu par le contribuable est daté du 23 mars, ni la circonstance, à la supposer imputable à l'administration et non à une demande formulée par le contribuable, que la vérification, annoncée comme devant débuter le 29 mars, n'a commencé en fait que le 31 mars, ni la relative brièveté des opérations de vérification, qui se sont achevées le 8 avril suivant, ni enfin le fait que la notification de redressement ait pu être établie dès le 9 avril ne permettent de regarder la vérification comme irrégulièrement conduite. Que, si la société requérante allègue, en faisant état notamment de ces circonstances, que le vérificateur a fondé ses redressements non sur cette vérification, mais en réalité sur des constations faites à l'occasion de la vérification, menée parallèlement, de l'entreprise personnelle du sieur
X...
, cette allégation n'est pas pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'au demeurant aucun principe et aucun texte ne s'opposent à ce que le vérificateur utilise des renseignements provenant d'autres sources que la vérification elle-même dès lors que le contribuable en est informé et peut les contester ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a admis la régularité de la procédure d'imposition et n'a pas prononcé la décharge demandée ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée de la société civile immobilière "Résidence Montfermeil" est rejetée.