VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR RICHARD DEMEURANT AU PORT-A-MARENNES CHARENTE-MARITIME , LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LES 12 JANVIER ET 29 MARS 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS A PARTIELLEMENT REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE DROITS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI LUI ONT ETE ASSIGNES PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 2 JUIN 1971 ;
VU LA LOI NO 68-695 DU 31 JUILLET 1968 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI NO 68-695 DU 31 JUILLET 1968 ULTERIEUREMENT CODIFIE A L'ARTICLE 263-1-A DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES VENTES DE NAVIRES DE PLAISANCE, QUI N'ETAIENT PAS SOUMISES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, SONT DEVENUES PASSIBLES DE CETTE TAXE, AU TAUX INTERMEDIAIRE A COMPTER DU 1ER JANVIER 1969, ET AU TAUX NORMAL A COMPTER DU 1ER JANVIER 1970 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR RICHARD A, EN PREMIER LIEU, FACTURE AVANT LE 1ER JANVIER 1969, POUR LEUR MONTANT TOTAL ET EN FRANCHISE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DES VENTES DE NAVIRES QUI, COMPTE TENU DE CE QUE LES COQUES ETAIENT ACHEVEES, AVAIENT ETE FRANCISES PAR LEURS ACQUEREURS AVANT CETTE MEME DATE ; QUE, DE MEME, IL A ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE 1969, FACTURE POUR LEUR MONTANT TOTAL ET AVEC APPLICATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX INTERMEDIAIRE, DES VENTES DE NAVIRES QUI, COMPTE TENU DE CE QU'AVANT CETTE DERNIERE DATE LES COQUES ETAIENT ACHEVEES, AVAIENT ETE FRANCISES PAR LEURS ACQUEREURS AVANT LE 31 DECEMBRE 1969 ; QU'EN SECOND LIEU IL N'A PAS ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LA LIVRAISON A SOI-MEME EN 1969 DU VOILIER "MADELEINE-CHARLOTTE" , QU'EN TROISIEME LIEU, ENFIN, IL N'A PAS SOUMIS A CET IMPOT LA VENTE, EN 1970, D'UN BATEAU DE DEMONSTRATION ;
CONSIDERANT QU'A LA SUITE D'UNE VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DU SIEUR RICHARD, L'ADMINISTRATION, A, EN PREMIER LIEU, ASSUJETTI, D'UNE PART, A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX INTERMEDIAIRE LES VENTES DE NAVIRES FRANCISES ET FACTURES AVANT LE 1ER JANVIER 1969, MOTIF PRIS DE CE QUE CES NAVIRES N'AVAIENT ETE ACHEVES ET MIS A LA DISPOSITION DE LEURS ACQUEREURS QUE POSTERIEUREMENT A CETTE DATE, ET, D'AUTRE PART, A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TAUX NORMAL, LES VENTES DE NAVIRES FRANCISES ET FACTURES ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 31 DECEMBRE 1969, MOTIF PRIS DE CE QUE CES NAVIRES N'AVAIENT ETE ACHEVES ET MIS A LA DISPOSITION DE LEURS ACQUEREURS QUE POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1969, EN SECOND LIEU ASSUJETTI A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE LA LIVRAISON A SOI-MEME PAR LE SIEUR RICHARD DU VOILIER "MADELEINE-CHARLOTTE" , EN TROISIEME LIEU ENFIN REGARDE LA VENTE DU NAVIRE DE DEMONSTRATION COMME PORTANT, NON SUR UN BIEN D'OCCASION, MAIS SUR UN PRODUIT NEUF ET PASSIBLE COMME TEL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ;
QUE LES DROITS CORRESPONDANT A CES TROIS CATEGORIES DE REDRESSEMENTS, ASSORTIS DES PENALITES PREVUES AUX ARTICLES 1729 ET 1731 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AYANT ETE MIS A LA CHARGE DU SIEUR RICHARD PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 2 JUIN 1971, L'INTERESSE EN A DEMANDE LA DECHARGE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS QUI, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 1975 DONT LE SIEUR RICHARD FAIT APPEL, LUI A ACCORDE LA DECHARGE DES DROITS ET PENALITES CORRESPONDANT AU TROISIEME CHEF DE REDRESSEMENT, MAIS A REJETE LE SURPLUS DE SA DEMANDE ;
EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER CHEF DE REDRESSEMENT : CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 269 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR EN 1968, 1969 ET 1970 : " 1. LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST CONSTITUE : A EN CE QUI CONCERNE... LES VENTES...., PAR LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE" ; QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE DISPOSITION LEGISLATIVE DEFINISSANT LES ACTES OU OPERATIONS QUI, AU REGARD DE LA LOI FISCALE, DOIVENT ETRE REGARDES COMME CONSTITUTIFS D'UNE LIVRAISON, IL Y A LIEU DE SE REFERER A LA DEFINITION DE LA "DELIVRANCE" MENTIONNEE A L'ARTICLE 1604 DU CODE CIVIL COMME ETANT L'UNE DES OBLIGATIONS INCOMBANT AU VENDEUR, LA DELIVRANCE DE BIENS MEUBLES POUVANT S'OPERER, AUX TERMES DE L'ARTICLE 1606 DU MEME CODE, "OU PAR LA TRADITION REELLE, OU PAR LA REMISE DES CLEFS DES BATIMENTS QUI LES CONTIENNENT, OU MEME PAR LE SEUL CONSENTEMENT DES PARTIES, SI LE TRANSPORT NE PEUT S'EN FAIRE AU MOMENT DE LA VENTE OU SI L'ACHETEUR LES AVAIT DEJA EN SON POUVOIR A UN AUTRE TITRE" ;
CONSIDERANT QUE, D'UNE PART, IL EST CONSTANT QUE LES BATEAUX FAISANT L'OBJET DES VENTES LITIGIEUSES, N'ETAIENT PAS ACHEVES ET EN ETAT DE MARCHE AUX DATES AUXQUELLES ILS ONT ETE RESPECTIVEMENT FRANCISES, ET N'AVAIENT PAS ETE MATERIELLEMENT MIS A LA DISPOSITION DES ACHETEURS ; QUE, D'AUTRE PART, QUELLE QUE SOIT LA DATE A LAQUELLE AURAIT ETE TRANSFEREE LA PROPRIETE DE LA COQUE LE REQUERANT NE JUSTIFIE D'AUCUNE STIPULATION CONTRACTUELLE PAR LAQUELLE LES ACHETEURS AURAIENT FORMELLEMENT CONSENTI A RECEVOIR LIVRAISON DES BATEAUX AVANT ACHEVEMENT DE LEUR CONSTRUCTION ET AUTREMENT QUE PAR LA "RECETTE" DU BATEAU APRES ESSAIS ; QU'AINSI L'ADMINISTRATION A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES EN SITUANT LE FAIT GENERATEUR DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE NON A LA DATE DE LA FRANCISATION, MAIS A CELLE DE LA LIVRAISON EFFECTIVE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; "IL NE SERA PROCEDE A AUCUN REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES SI LA CAUSE DU REHAUSSEMENT POURSUIVI PAR L'ADMINISTRATION EST UN DIFFEREND SUR L'INTERPRETATION PAR LE REDEVABLE DE BONNE FOI DU TEXTE FISCAL ET S'IL EST DEMONTRE QUE L'INTERPRETATION SUR LAQUELLE EST FONDEE LA PREMIERE DECISION A ETE, A L'EPOQUE, FORMELLEMENT ADMISE PAR L'ADMINISTRATION. - LORSQUE LE REDEVABLE A APPLIQUE UN TEXTE FISCAL SELON L'INTERPRETATION QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT CONNAITRE PAR SES INSTRUCTIONS OU CIRCULAIRES PUBLIEES ET QU'ELLE N'AVAIT PAS RAPPORTEE A LA DATE DES OPERATIONS EN CAUSE, ELLE NE PEUT POURSUIVRE AUCUN REHAUSSEMENT EN SOUTENANT UNE INTERPRETATION DIFFERENTE" ;
QU'UNE INSTRUCTION ADMINISTRATIVE EN DATE DU 28 JUILLET 1969 ADMET, EN CE QUI CONCERNE LA DETERMINATION DU FAIT GENERATEUR DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE DANS LE CAS DES LIVRAISONS DE NAVIRES, QUE "LES NAVIRES PEUVENT ETRE SOUMIS A LA FORMALITE DE LA FRANCISATION DES L'ACHEVEMENT DE LA COQUE ET AVANT QU'IL SOIT PROCEDE AUX AMENAGEMENTS INTERIEURS ET AU GREEMENT. OR, POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE CETTE FORMALITE, LA PERSONNE A LAQUELLE LE NAVIRE EST DESTINE DOIT FOURNIR UNE DECLARATION DE PROPRIETE AINSI QUE LA FACTURE DU CONSTRUCTEUR ETABLIE POUR LE MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES. DANS CES CONDITIONS, LA TRANSMISSION DU DROIT DE PROPRIETE DE LA COQUE D'UN NAVIRE INHERENTE A SA FRANCISATION DOIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE LIVRAISON PARTIELLE, DONC COMME UN FAIT GENERATEUR DE LA TAXE ; EN CONSEQUENCE, LE REGIME D'IMPOSITION APPLICABLE A CETTE LIVRAISON PARTIELLE EST CELUI EN VIGUEUR AU MOMENT OU ELLE INTERVIENT" ; QUE LE SIEUR RICHARD SOUTIENT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E FAISAIENT OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION, AYANT AINSI ADMIS DANS SON INSTRUCTION QUE LA FRANCISATION DES NAVIRES PUT CONSTITUER UN FAIT GENERATEUR, DU MOINS PARTIEL, DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, RETINT COMME SEUL FAIT GENERATEUR, AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA REMISE DU NAVIRE ACHEVE EN ETAT DE MARCHE ;
CONSIDERANT QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE LE REQUERANT NE REMPLISSAIT PAS TOUTES LES CONDITIONS POSEES PAR L'INSTRUCTION PRECITEE POUR QUE LE TRANSFERT DE LA PROPRIETE DE LA COQUE, QU'IMPLIQUE LA FRANCISATION DU NAVIRE, PUT ETRE RETENU COMME UN FAIT GENERATEUR PARTIEL ; QU'EN PARTICULIER -- IL S'EST ABSTENU DE FOURNIR LES FACTURES RELATIVES AUX ELEMENTS DU NAVIRE QUI, A LA DATE DE LA FRANCISATION, ET SELON L'INSTRUCTION PRECITEE, POUVAIENT ETRE REGARDES COMME LIVRES ; QU'AINSI LE MOYEN TIRE PAR LE SIEUR RICHARD DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE RETENU ;
EN CE QUI CONCERNE LE SECOND CHEF DE REDRESSEMENT : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES A DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "2 - L'ADMINISTRATION FAIT CONNAITRE AU REDEVABLE LA NATURE ET LES MOTIFS DU REDRESSEMENT ENVISAGE. ELLE INVITE EN MEME TEMPS L'INTERESSE A FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU SES OBSERVATIONS DANS UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA NOTIFICATION DE REDRESSEMENT ETAIT, EN CE QUI CONCERNE LA TAXATION DE LA LIVRAISON A SOI-MEME DU VOILIER "MADELEINE-CHARLOTTE" , SUFFISAMMENT MOTIVEE POUR PERMETTRE AU CONTRIBUABLE DE FAIRE PARVENIR SES OBSERVATIONS EVENTUELLES AU SERVICE ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE, LE SIEUR RICHARD N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA PROCEDURE D'IMPOSITION AURAIT ETE IRREGULIERE SUR CE POINT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR RICHARD N'EST PAS FONDE A DEMANDER LA DECHARGE OU LA REDUCTION DES IMPOSITIONS LAISEES A SA CHARGE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR RICHARD EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.