VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR PIERRE Y..., DEMEURANT A EPOISSES COTESD'OR , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 19 MAI 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 8 MARS 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN X... DE DROITS ET PENALITES EN MATIERE DE TAXE LOCALE ET DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE POUR LA PERIODE 1967 A 1970 COMPRIS DANS UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1971 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LE SIEUR Y..., QUI EXPLOITE A EPOISSES COTE D'OR UNE ENTREPRISE DE PLOMBERIE AINSI QU'UN COMMERCE DE DROGUERIE ET UN DEPOT DE GAZ BUTANE, NE DISPOSAIT PAS D'UNE COMPTABILITE REGULIERE ET PROBANTE POUR LA PERIODE COUVRANT LES ANNEES 1967 A 1970, ET A PAR VOIE DE RECTIFICATION D'OFFICE SUBSTITUE AU CHIFFRE D'AFFAIRES A RAISON DUQUEL LE CONTRIBUABLE AVAIT ACQUITTE LA TAXE LOCALE PUIS LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, DE NOUVELLES BASES D'IMPOSITION CALCULEES PAR APPLICATION AU MONTANT DES ACHATS ET DU COUT DE LA MAIN-D'OEUVRE DE TAUX DE BENEFICE BRUT ;
SUR LA CHARGE DE LA PREUVE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE SI LE SIEUR Y... A OMIS DE COMPRENDRE DANS SES RECETTES CELLES QUI PROVENAIENT DE LA VENTE DE GAZ BUTANE, CELLES-CI ONT ETE ESTIMEES A 10.000 F PAR AN ALORS QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL TOTAL DE L'ENTREPRISE ATTEIGNAIT PRES DE 400.000 F ; QUE L'ADMINISTRATION FAIT EGALEMENT ETAT DE CE QUE LE COMPTE CAISSE AURAIT PRESENTE DES SOLDES CREDITEURS MAIS QUE L'EXISTENCE DE CES SOLDES CREDITEURS N'EST PAS ETABLIE ; QU'ENFIN LA CIRCONSTANCE QUE LE TAUX DE BENEFICE BRUT ACCUSE PAR LA COMPTABILITE SERAIT INFERIEUR DE 2,8 % A CELUI QUE L'ADMINISTRATION A CALCULE DE FACON THEORIQUE N'ETABLIT PAS QUE LA COMPTABILITE DU SIEUR Y... NE SERAIT PAS PROBANTE ; QUE DANS CES CONDITIONS LE SERVICE N'ETAIT PAS EN DROIT DE RECTIFIER D'OFFICE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DECLARE, MAIS SEULEMENT DE REINTEGRER DANS LES BASES D'IMPOSITION LES RECETTES OMISES ; QUE LA TAXATION LITIGIEUSE N'AYANT PAS ETE ETABLIE CONFORMEMENT A UN AVIS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE DES IMPOTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES, IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION D'APPORTER LA PREUVE DU BIEN-FONDE DU REDRESSEMENT ;
SUR LES BASES D'IMPOSITION : CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION N'ETABLIT PAS QUE LE SIEUR Y... AIT REALISE EN DEHORS DU CHIFFRE D'AFFAIRES DECLARE, D'AUTRES RECETTES QUE CELLES QUI PROVENAIENT DE LA VENTE DU GAZ BUTANE ; QUE COMPTE TENU TANT DU MONTANT DE CELLES-CI QUE DE RECTIFICATIONS NON CONTESTEES CONCERNANT L'IMPUTATION DES CREDITS DE TAXES DEDUCTIBLES, LE MONTANT DES DROITS SUPPLEMENTAIRES DUS PAR LE REQUERANT POUR L A PERIODE LITIGIEUSE S'ELEVE A 1.663,06 FRANCS ; QUE LE SIEUR Y... EST FONDE A SOUTENIR QUE, POUR LE SURPLUS DES SOMMES MISES A SA CHARGE PAR L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT LITIGIEUX, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A REJETE SA DEMANDE EN X... DE L'IMPOSITION CONTESTEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LES DROITS EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET DE TAXE LOCALE MIS A LA CHARGE DU SIEUR Y... PAR L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 8 SEPTEMBRE 1971, SONT RAMENES A 1.663,06 FRANCS. ARTICLE 2 - IL EST ACCORDE AU SIEUR LAVAUT X... DES DROITS ET PENALITES CORRESPONDANT A CETTE REDUCTION DES BASES D'IMPOSITION. ARTICLE 3 - LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON EN DATE DU 19 MAI 1974 EST REFORME EN CE QU'IL A DE CONTRAIRE A LA PRESENTE DECISION. ARTICLE 4 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DU SIEUR Y... EST REJETE. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.