VU LA REQUETE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES POUR LE SIEUR X, DEMEURANT A Z, LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT RESPECTIVEMENT LE 18 FEVRIER 1976 ET LE 22 SEPTEMBRE 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE LA TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELS IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ET DE L'ANNEE 1966 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE Z ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI N° 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, SI LA REQUETE DU SIEUR X Y... LES COTISATIONS D'IMPOTS SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE ETABLIES AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1966, ET SI, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS, LE REQUERANT DECLARE VISER ENCORE L'ANNEE 1965 EN TANT QUE DE BESOIN, LES MOYENS QU'IL PRESENTE A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS INTERESSENT LA SEULE ANNEE 1966 ; QU'AINSI LA REQUETE DOIT ETRE REGARDEE COMME NE CONCERNANT QUE CETTE DERNIERE ANNEE ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X, QUI EXPLOITAIT A Z UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES, A ETE ADMIS AU REGLEMENT JUDICIAIRE PAR UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BETHUNE EN DATE DU 13 JUIN 1962 ; QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Y DONT LE SIEGE ETAIT A Z ET DONT LE SIEUR X ETAIT LE GERANT, A EGALEMENT ETE MISE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE PAR UN JUGEMENT DU MEME TRIBUNAL EN DATE DU 14 NOVEMBRE 1962, LEQUEL A DECLARE CE REGLEMENT JUDICIAIRE COMMUN AVEC LE PREMIER, AU MOTIF QUE LE SIEUR X ETAIT EN FAIT LE MAITRE DE CETTE ENTREPRISE ; QUE LA COUR D'APPEL DE DOUAI A, PAR UN ARRET EN DATE DU 26 FEVRIER 1965, HOMOLOGUE UN CONCORDAT EGALEMENT COMMUN AUX CREANCIERS DES DEUX ENTREPRISES ; QUE LE SIEUR X A PORTE DANS LES CHARGES DE SON ENTREPRISE PERSONNELLE AU TITRE DE 1966 DES SOMMES REGLEES PAR LUI AUX CREANCIERS DE LA SOCIETE "Y" ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE CES DEPENSES ETAIENT ETRANGERES AUX INTERETS DE SON EXPLOITATION ET LES A REINTEGREES DANS SON BENEFICE IMPOSABLE ;
CONSIDERANT, EN PREMIER LIEU, QUE LE REQUERANT SOUTIENT QU'IL ETAIT CONFORME A L'INTERET COMMERCIAL DE SON ENTREPRISE PERSONNELLE DE PRENDRE EN CHARGE LES VERSEMENTS DONT S'AGIT, AFIN D'EVITER QUE, FAUTE DE REMPLIR SES ENGAGEMENTS IL SOIT CONTRAINT DE CESSER D'EXPLOITER CETTE ENTREPRISE ;
CONSIDERANT QUE, SI LES JUGEMENTS SUSMENTIONNES ONT DECLARE COMMUNES LES OBLIGATIONS DECOULANT POUR LE SIEUR X DES REGLEMENTS JUDICIAIRES PRONONCES DANS LES CIRCONSTANCES SUSRELATEES, ILS N'ONT PAS ETABLI DE LIENS ENTRE LES DEUX ENTREPRISES, DONT CHACUNE CONTINUAIT A RELEVER D'UN REGIME D'IMPOSITION DIFFERENT ; QUE, NOTAMMENT, LES DETTES DE LA SOCIETE NE SONT PAS DEVENUES DES ELEMENTS DU PASSIF DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE ; QUE LA SOCIETE AYANT CESSE TOUTE ACTIVITE EN 1956, IL N'EXISTAIT PAS ENTRE ELLE ET L'ENTREPRISE PERSONNELLE DU SIEUR X DE RELATIONS COMMERCIALES DE NATURE A JUSTIFIER QUE CE DERNIER PRIT EN CHARGE, EN 1966, DANS LE PASSIF DE SON ENTREPRISE, DES DETTES DE LA PREMIERE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LE SIEUR X SOUTIENT A TITRE SUBSIDIAIRE QUE LES DETTES DE LA SOCIETE ACQUITTEES PAR LUI DEVRAIENT, EU EGARD AU FAIT QU'IL ETAIT LE MAITRE DE X..., ETRE REGARDEES COMME CONSTITUANT POUR LUI UN RESULTAT DEFICITAIRE DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ET ETRE IMPUTEES SUR SON REVENU GLOBAL DE LA MEME ANNEE, MAIS QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE QUI N'AVAIT PAS PERDU SA PERSONNALITE PROPRE, ETAIT PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES INDEPENDAMMENT DU REGIME FISCAL APPLICABLE AU SIEUR X ; QU'AINSI LES DETTES DE LA SOCIETE NE PEUVENT ETRE PRISES EN COMPTE POUR DETERMINER LES RESULTATS DE L'ACTIVITE PERSONNELLE DE L'INTERESSE EN TANT QU'ENTREPRENEUR, NI PAR SUITE ETRE IMPUTEES SUR SON REVENU GLOBAL DANS LA MESURE OU ELLES N'AURAIENT PAS ETE COMPENSEES PAR DES REVENUS POSITIFS DE LA MEME CATEGORIE ;
CONSIDERANT, ENFIN, QUE LE FAIT, POUR LE SIEUR X, D'AVOIR REGLE LA DETTE DE LA SOCIETE "Y" QUI, AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, N'ETAIT PAS A SA CHARGE, S'ANALYSE EN UN PRELEVEMENT SUR SON PATRIMOINE PERSONNEL QU'AUCUNE DISPOSITION DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PERMET DE DEDUIRE DES BASES DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LES SOMMES DONT S'AGIT ONT ETE A BON DROIT REINTEGREES DANS LE BENEFICE IMPOSABLE DU SIEUR X ; QUE, DES LORS, CELUI-CI N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR X EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.