VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT-DIRECTEUR-GENERAL, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 27 AOUT 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 29 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE, D'UNE PART, DES DROITS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966, 1967 ET 1968 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE , D'AUTRE PART DE LA RETENUE A LA SOURCE, A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 DANS LA MEME COMMUNE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
EN CE QUI CONCERNE LES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ASSIGNEES A LA SOCIETE REQUERANTE AU TITRE DES ANNEES 1965, 1966, 1967 ET 1968 : SUR LE BIEN FONDE DE LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE SOMMES CORRESPONDANT A L'INSUFFISANCE DU TAUX DES INTERETS PERCUS SUR DES AVANCES A UNE AUTRE SOCIETE FRANCAISE ET A L'ABSENCE D'INTERETS PERCUS SUR DES AVANCES A UNE SOCIETE ETRANGERE : CONSIDERANT QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 38, 39 ET 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE NET IMPOSABLE EST "DETERMINE D'APRES LES RESULTATS D'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE TOUTE NATURE" FAITES PAR LA SOCIETE ET "SOUS DEDUCTION DE TOUTES CHARGES" SUPPORTEES PAR CELLE-CI, CES OPERATIONS ET CES CHARGES NE DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE QUE SI ET DANS LA MESURE OU ELLES CORRESPONDENT A UNE GESTION COMMERCIALE NORMALE ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS DES OPERATIONS FAITES OU DES CHARGES ASSUMEES EN VUE D'ASSURER SANS CONTRE-PARTIE DES AVANTAGES A DES TIERS ;
CONSIDERANT EN PREMIER LIEU, QUE, DURANT LES QUATRE ANNEES LITIGIEUSES, LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A CONSENTI A LA SOCIETE ANONYME DES AVANCES MOYENNANT DES INTERETS DONT LE TAUX A ETE DE 3 % PENDANT L'ANNEE 1965 ET DE 2,5 % PENDANT LES TROIS ANNEES SUIVANTES, CEPENDANT QU'ELLE EMPRUNTAIT ELLE-MEME SUR LE MARCHE A DES TAUX DE 6 A 8 % ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE LES TAUX PRATIQUES PAR LA SOCIETE REQUERANTE ETAIENT INSUFFISANTS ET CORRESPONDAIENT, A CONCURRENCE DE 1,50 % POUR 1965 ET DE 1,10 % POUR LES ANNEES SUIVANTES, A UN AVANTAGE ACCORDE SANS CONTRE-PARTIE A LA SOCIETE BENEFICIAIRE DES AVANCES ; QUE LA SOCIETE CONTESTE LE BIEN-FONDE DES REINTEGRATIONS CORRESPONDANTES ;
CONSIDERANT QUE LA SOCIETE FINANCIERE POUR L'EXPANSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, BIEN QUE LA QUASI-TOTALITE DE SON CAPITAL APPARTIENNE AUX ASSOCIES DE LA SOCIETE REQUERANTE EST JURIDIQUEMENT INDEPENDANTE DE CELLE-CI ET NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UNE FILIALE A LAQUELLE SA SOCIETE MERE APPORTERAIT SON APPUI ; QUE, S'IL EST VRAI QUE SON ROLE A ETE CELUI D'UN "REGULATEUR DE FINANCEMENT" A L'INTERIEUR DE L'ENSEMBLE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL FORME PAR LA SOCIETE REQUERANTE ET PAR DE NOMBREUSES AUTRES SOCIETES CONTROLEES COMME ELLE PAR LES MEMES PERSONNES, ET QU'ELLE A REMPLI CE ROLE EN UTILISANT NOTAMMENT LA TRESORERIE PROCUREE PAR LES AVANCES DE LA SOCIETE REQUERANTE POUR ASSURER LA TRESORERIE DE CES AUTRES SOCIETES, L'ENSEMBLE DE CES OPERATIONS A PU FACILITER L'EXPLOITATION DES SOCIETES EMPRUNTEUSES ET PROCURER AINSI DES AVANTAGES A CES SOCIETES ET, A TRAVERS ELLES, A LEURS ASSOCIES OU ACTIONNAIRES, MAIS N'A PU APPORTER A LA SOCIETE REQUERANTE ELLE-MEME
QUE DES AVANTAGES MINIMES ; QUE CEUX-CI PEUVENT ETRE REPUTES AVOIR ETE LARGEMENT PRIS EN COMPTE PAR L'ADMINISTRATION DES LORS QUE LA REINTEGRATION LITIGIEUSE IMPLIQUE QUE LE TAUX D'INTERET NORMALEMENT DU A LA SOCIETE REQUERANTE AURAIT ETE DE 4,50 % SEULEMENT EN 1965 ET DE 3,60 % SEULEMENT LES ANNEES SUIVANTES, C'EST A DIRE DES TAUX NOTABLEMENT INFERIEURS A CEUX DU MARCHE A L'EPOQUE ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE, DURANT LES ANNEES 1967 ET 1968, LA SOCIETE REQUERANTE A CONSENTI DES AVANCES SANS INTERETS A LA SOCIETE AMERICAINE , DONT LE CAPITAL APPARTIENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX MEMES ASSOCIES ; QUE L'ADMINISTRATION A ESTIME QUE CES AVANCES AURAIENT DU NORMALEMENT PORTER INTERET A UN TAUX D'AU MOINS 3,60 % ; QUE LA SOCIETE CONTESTE LE BIEN FONDE DES REINTEGRATIONS CORRESPONDANTES ;
CONSIDERANT QUE, S'IL EST VRAI QUE L'ACTIVITE DE COMMERCIALISATION QUI ETAIT CELLE DE LA SOCIETE AMERICAINE A PU FACILITER LE DEVELOPPEMENT DES EXPORTATIONS AUX ETATS UNIS DES PRODUITS DU GROUPE ET SI, DE CE FAIT, L'AIDE DE TRESORERIE FOURNIE PAR LA SOCIETE REQUERANTE N'ETAIT PAS DEPOURVUE DE TOUTE CONTRE-PARTIE, CETTE CONTRE-PARTIE N'ETAIT PAS, POUR LA SOCIETE REQUERANTE ENVISAGEE ISOLEMENT, A TEL POINT IMPORTANTE QU'ELLE JUSTIFIAT NORMALEMENT LA RENONCIATION A TOUT INTERET SUR LES SOMMES AVANCEES ; QUE L'ADMINISTRATION A FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DE LA SITUATION ET DES RELATIONS NORMALES DES DEUX SOCIETES EN ESTIMANT QUE LA SOCIETE AMERICAINE AURAIT DU ACQUITTER DES INTERETS AU TAUX DE 3,60 % , TAUX INFERIEUR DE MOITIE ENVIRON A CELUI DU MARCHE ET CORRESPONDANT A CELUI QUI ETAIT PRECISEMENT PRATIQUE A LA MEME EPOQUE PAR LA "SOCIETE POUR LES AVANCES FAITES PAR ELLE AUX SOCIETES FRANCAISES DU " ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES REINTEGRATIONS OPEREES DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS RELATEES SONT JUSTIFIEES ET DOIVENT ETRE MAINTENUES ;
SUR LE BIEN-FONDE DE LA REINTEGRATION DE PROVISIONS : CONSIDERANT QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 39-I-5 ET 209 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE BENEFICE NET PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES EST ETABLI SOUS DEDUCTION NOTAMMENT, DES PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A DES PERTES OU CHARGES NETTEMENT PRECISEES ET QUE DES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLES, A CONDITION QU'ELLES AIENT ETE EFFECTIVEMENT CONSTATEES DANS LES ECRITURES DE L'EXERCICE ET FIGURENT AU RELEVE DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54" ;
CONSIDERANT EN PREMIER LIEU QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE DANS LES BASES SOUMISES A L'IMPOT SUR LES SOCIETES UNE SOMME DE 111.000 FRANCS AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ET UNE SOMME DE 13.800 FRANCS AU TITRE DE L'ANNEE 1968, INSCRITES RESPECTIVEMENT AU PASSIF DES BILANS DE CLOTURE DES EXERCICES 1965 ET 1968 ET CORRESPONDANT A DES REMUNERATIONS A PAYER A DEUX ASSOCIES DANS LES TROIS PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE SUIVANT ; CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE FAIT ETAT D'AUCUNE DISPOSITION STATUTAIRE NI D'AUCUN ENGAGEMENT FERME DE L'ENTREPRISE ENVERS SES ASSOCIES ASSURANT A CEUX-CI LE VERSEMENT DE TELLES REMUNERATIONS ET CONFERANT AUX DEPENSES LITIGIEUSES LE CARACTERE DE DETTES CERTAINES ; D'AUTRE PART, QUE, DANS LA MESURE OU LA SOCIETE AVAIT ENTENDU CONSTITUER DES PROVISIONS DESTINEES A FAIRE FACE AU PAIEMENT DES SOMMES DONT S'AGIT, LESDITES PROVISIONS, QUI NE FIGURENT PAS SUR LE RELEVE SPECIAL DES PROVISIONS PREVU A L'ARTICLE 54 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, NE SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS DEDUCTIBLES ;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QUE LA SOCIETE REQUERANTE A CONSTITUE, A LA CLOTURE DES EXERCICES 1967 ET 1968, DES PROVISIONS DESTINEES A FAIRE FACE A LA TAXE D'APPRENTISSAGE QUI, ASSISE SUR LES SALAIRES PAUES AU COURS DE CHACUN DE CES DEUX EXERCICES, NE DEVAIT ETRE MISE EN RECOUVREMENT QUE L'ANNEE SUIVANTE ; QUE CES PROVISIONS ONT ETE REINTEGREES PAR L'ADMINISTRATION COMME ETANT SANS OBJET ; CONSIDERANT QUE, SI LA TAXE D'APPRENTISSAGE CONSTITUE UNE CHARGE DE L'EXERCICE AU COURS DUQUEL ELLE EST MISE EN RECOUVREMENT, ELLE TROUVE SON ORIGINE DANS L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE DURANT L'EXERCICE PRECEDENT AU COURS DUQUEL ONT ETE PAYES LES SALAIRES A RAISON DESQUELS LA TAXE SERA DUE ; QU'A LA CLOTURE DE CET EXERCICE, ELLE CONSTITUE DONC UNE CHARGE QUI SERA SUPPORTEE ULTERIEUREMENT MAIS QUE LES EVENEMENTS EN COURS RENDENT PROBABLE AU SENS DE L'ARTICLE 39-1-5 PRECITE ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QU'EN L'ESPECE LA SOCIETE REQUERANTE AVAIT EXPOSE AU COURS DES EXERCICES LITIGIEUX, EN FAVEUR DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, DES DEPENSES DE NATURE A LUI OUVRIR DROIT A EXONERATION DE LA TAXE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 230 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE LE MONTANT DESDITES DEPENSES ETANT EGAL, A QUELQUES DIZAINES DE FRANCS PRES, A CELUI DE LA TAXE ELLE-MEME, LES PROVISIONS LITIGIEUSES N'ETAIENT PAS JUSTIFIEES, FAUTE DE CHARGES ULTERIEURES A PREVOIR ; QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LEUR REINTEGRATION A ETE PRONONCEE ;
EN CE QUI CONCERNE LA RETENUE A LA SOURCE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 : SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QU'A L'APPUI DE SA DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF RELATIVE A LA RETENUE A LA SOURCE, LA SOCIETE REQUERANTE A FAIT VALOIR QUE LA DECISION PRISE PAR LE DIRECTEUR SUR LA RECLAMATION CONCERNANT CET IMPOT ETAIT IRREGULIERE COMME N'ETANT PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE AU SENS DE L'ARTICLE 1938-4 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL RESSORT DE L'EXAMEN DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE S'EST PAS PRONONCE SUR CE GRIEF ;
MAIS CONSIDERANT QUE L'IRREGULARITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR, AINSI INVOQUEE, EST SANS INFLUENCE SUR LA REGULARITE OU LE BIEN-FONDE DE L'IMPOSITION CONTESTEE ; QU'ELLE NE POURRAIT VICIER LA PROCEDURE CONTENTIEUSE QUE SI, AYANT EMPECHE LE CONTRIBUABLE DE SE POURVOIR DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN TEMPS UTILE ET EN PLEINE CONNAISSANCE DE CAUSE, ELLE ETAIT LA CAUSE D'UN POURVOI TARDIF OU INSUFFISAMMENT MOTIVE ; QUE TEL N'EST PAS LE CAS EN LA PRESENTE ESPECE OU LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A OPPOSE AUCUNE FIN DE NON RECEVOIR A LA DEMANDE DE LA SOCIETE REQUERANTE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LE GRIEF TIRE D'UNE PRETENDUE IRREGULARITE DE LA DECISION DU DIRECTEUR ETAIT INOPERANT ; QUE, DES LORS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A PU S'ABSTENIR DE L'EXAMINER SANS ENTACHER D'IRREGULARITE SON JUGEMENT ;
AU FOND : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 109-1 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT CONSIDERES COMME REVENUS DISTRIBUES : 1 TOUS LES BENEFICES OU PRODUITS QUI NE SONT PAS MIS EN RESERVE OU INCORPORES AU CAPITAL" ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 110 DU MEME CODE : "POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 109-1 1 , LES BENEFICES S'ENTENDENT DE CEUX QUI ONT ETE RETENUS POUR L'ASSIETTE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES" ;
CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER LA RETENUE A LA SOURCE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 EN APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSREPRODUITES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LA SOCIETE REQUERANTE SE BORNE, A SE REFERER AUX MOYENS QU'ELLE INVOQUE A L'ENCONTRE DE LA COTISATION SUPPLEMENTAIRE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE LA MEME ANNEE ; QU'AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS, C'EST A BON DROIT QU'ONT ETE REINTEGRES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE LES AVANTAGES FINANCIERS QUE CELLE-CI A CONSENTI, NOTAMMENT EN 1965, A LA SOCIETE FINANCIERE POUR L'EXPANSION INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE ; QUE DES LORS, SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR L'ADMINISTRATION AUX CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LA RETENUE A LA SOURCE, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST PAS FONDEE A CONTESTER CETTE IMPOSITION ;
CONSIDERANT QUE DE TOUT CE QUI PRECEDE IL RESULTE QUE LA SOCIETE N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES A REJETE SES DEMANDES TENDANT A OBTENIR LA DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE EST REJETEE. ARTICLE 2 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.