VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME " " , DONT LE SIEGE SOCIAL EST A , , REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE LE SIEUR Z... REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 4 AOUT 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A PARTICULIEREMENT REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LES ANNEES 1966, 1967, 1968 ET 1969 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA SOCIETE ANONYME " " A, PAR CONTRAT DU 2 OCTOBRE 1967, LOUE POUR NEUF ANS DES LOCAUX A USAGE PROFESSIONNEL SIS ET COMPRENANT DEUX ATELIERS, UNE COUR DE 153 METRES CARRES ET UN DROIT DE PASSAGE, MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 12 000 FRANCS ; QU'IL RESSORT DES TERMES MEMES DU CONTRAT QUE LA SOCIETE OCCUPAIT CES LOCAUX, OU EST FIXE SON SIEGE SOCIAL, DEPUIS SA CONSTITUTION, SELON UNE CONVENTION VERBALE ET MOYENNANT LE MEME LOYER ; QUE LESDITS LOCAUX FONT PARTIE D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER, APPARTENANT AU SIEUR , PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ET DETENTEUR DE CINQ CENT SOIXANTE DIX DES SIX CENTS ACTIONS QUI COMPOSENT SON CAPITAL SOCIAL, ET COMPRENANT, OUTRE LES DEPENDANCES A USAGE PROFESSIONNEL SUSMENTIONNEES, UNE MAISON D'HABITATION ; QUE CET ENSEMBLE IMMOBILIER AVAIT ETE ACQUIS PAR LE SIEUR , PAR UN ACTE EN DATE DU 22 MARS 1965, MOYENNANT LE VERSEMENT AU VENDEUR D'UNE RENTE ANNUELLE ET VIAGERE DE 12 000 F
CONSIDERANT QUE, POUR CONTESTER LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES SOCIAUX DE CHACUN DES EXERCICES DE LA PERIODE ALLANT DE 1966 A 1969 D'UNE PARTIE DU LOYER ANNUEL DE 12 000 FRANCS PAYE PAR LA SOCIETE AU SIEUR ET DONT LE MONTANT A ETE JUGE EXCESSIF PAR L'ADMINISTRATION, LA SOCIETE REQUERANTE NE CRITIQUE PAS LE CHIFFRE DE 6 110 FRANCS, RETENU PAR LES PREMIERS JUGES APRES EXPERTISE COMME CONSTITUANT LE LOYER NORMAL DES BIENS DESIGNES DANS LE BAIL MAIS SE BORNE A SOUTENIR DEVANT LE CONSEIL D'ETAT QUE LE LOYER DE 12 000 FRANCS SERAIT NEANMOINS JUSTIFIE COMME ETANT LA CONTREPARTIE NON SEULEMENT DE LA LOCATION DES BIENS EXPRESSEMENT MENTIONNES DANS LE BAIL DU 2 OCTOBRE 1967, MAIS AUSSI DE L'OCCUPATION PAR LA SOCIETE DE LOCAUX A USAGE DE BUREAUX SITUES DANS LA MAISON D'HABITATION SUSMENTIONNEE DU SIEUR ; QU'ELLE FAIT VALOIR A L'APPUI DE SES AFFIRMATIONS QUE L'EXPERT Y... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A CONSTATE, LORS DE SA VISITE DES LIEUX, LE 24 SEPTEMBRE 1975, QU'UN BUREAU DE COMPTABILITE ETAIT INSTALLE DANS LE SOUS-SOL DE LADITE MAISON ET QUE LE SIEUR A... EN OUTRE POUR SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE UN "BUREAU-SALON" FAISANT PARTIE DE SON HABITATION PERSONNELLE ;
CONSIDERANT QUE NI L'ACTE D'ACQUISITION DU 22 MARS 1965, NI LE BAIL DU 2 OCTOBRE 1967, NE FONT MENTION DE BUREAUX A USAGE PROFESSIONNEL AUTRES QUE LES DEPENDANCES CI-DESSUS DESIGNEES, QUI SONT EXTERIEURES A LA MAISON D'HABITATION DU SIEUR , ET QU'IL NE RESSORT PAS DES TERMES DE CES ACTES QUE LA SOCIETE AIT OCCUPE DEPUIS 1965 DES LOCAUX A USAGE DE BUREAUX A L'INTERIEUR DE CETTE MAISON ; QUE D'AILLEURS LE SIEUR X... PRIS, DANS L'ACTE DE VENTE DU 22 MARS 1965, POUR BENEFICIER DE LA REDUCTION DU DROIT DE MUTATION PREVUE A L'ARTICLE 1372 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L'ENGAGEMENT DE NE PAS AFFECTER LA MAISON DONT S'AGIT A UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION PENDANT TRO ANS ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N'ETABLIT PAS, PAR D'AUTRES MOYENS, QU'ELLE AURAIT, PENDANT LA PERIODE D'IMPOSITION ET NONOBSTANT LES TERMES EXPRES DU BAIL DU 2 OCTOBRE 1967, OCCUPE DANS L'ENSEMBLE IMMOBILIER APPARTENANT A SON PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, DES LOCAUX AUTRES QUE CEUX QUI SONT FORMELLEMENT ET LIMITATIVEMENT DESIGNES DANS LEDIT BAIL ; QU'A SUPPOSER D'AILLEURS QUE LES PARTIES A CE BAIL AIENT ENTENDU INCLURE DE MANIERE OCCULTE DANS LE LOYER DE 12 000 FRANCS LE PRIX DE LOCATION DE BUREAUX SITUES DANS LA MAISON D'HABITATION, UNE CONVENTION DE CETTE NATURE NE SERAIT PAS OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION FISCALE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE " " N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A FIXE A 5.890 F LA SOMME A REINTEGRER DANS LES BASES DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES POUR CHACUN DES EXERCICES DE LA PERIODE ALLANT DE 1966 A 1969 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : LA REQUETE SUSVISEE DE LA SOCIETE " " EST REJETEE. ARTICLE 2 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.