VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y... PIERRE , DEMEURANT RUE DU PHARE A BENODET FINISTERE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 2 AOUT 1976 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 16 JUIN 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA X... DES COTISATIONS A LA CONTRIBUTION DES PATENTES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE QUIMPER ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI NO 77-1468 DU 30 DECEMBRE 1977 INSTAURANT LA GRATUITE DES ACTES DE JUSTICE ;
CONSIDERANT QUE, PAR UNE DECISION EN DATE DU 15 MARS 1977, POSTERIEURE A L'INTRODUCTION DU POURVOI, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX A ACCORDE AU REQUERANT UN DEGREVEMENT REDUISANT DE 1.000 FRANCS LE MONTANT DE LA COTISATION A LA PATENTE QUI LUI A ETE ASSIGNEE AU TITRE DE L'ANNEE 1973 ; QUE DES LORS, AINSI QUE LE SOUTIENT LE MINISTRE, LA REQUETE EST DEVENUE SANS OBJET A CONCURRENCE DE CETTE SOMME ;
SUR LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1454 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "NE SONT PAS ASSUJETTIS A LA CONTRIBUTION "DES PATENTES : ... 14 ... LES COMMIS... " ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR Y..., QUI A CESSE D' EXERCER LA PROFESSION DE CHIRURGIEN DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1970, N'A PAS DE CLIENTELE PARTICULIERE ET QU'IL A TRAVAILLE EXCLUSIVEMENT EN QUALITE D'EXPERT, PENDANT LES ANNEES 1973 ET 1974, POUR LE COMPTE DE SIX COMPAGNIES D'ASSURANCES QUI LUI CONFIENT LE CONTROLE DES BLESSES QU'ELLES PEUVENT ETRE AMENEES A INDEMNISER ; QUE SES FONCTIONS CONSISTENT, SUR LA DEMANDE DE CES COMPAGNIES ET DANS LES CONDITIONS QU'ELLES DETERMINENT DANS CHAQUE CAS, A EXAMINER LES BLESSES, PRENDRE CONNAISSANCE DES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT, DECRIRE LES LESIONS ET DIRE SI ELLES SONT EN RELATION AVEC LE TRAUMATISME, EVALUER LA DUREE ET LE TAUX DES INCAPACITES ; QUE LE REQUERANT N'ETABLIT AUCUNE ORDONNANCE ET NE PRESCRIT AUCUN TRAITEMENT, ET QU'IL EST RENUMERE PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES QUI UTILISENT SES SERVICES ;
QUE, QUELLE QUE SOIT LA LIBERTE DE JUGEMENT DONT IL DISPOSE DANS LES APPRECIATIONS QU'IL LUI INCOMBE DE PORTER, IL N'EN AGIT PAS MOINS POUR LE COMPTE ET CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES GENERALES DESDITES COMPAGNIES ET DOIT ETRE REGARDE, NON COMME EXERCANT UNE PROFESSION INDEPENDANTE, MAIS COMME SE TROUVANT DANS LA SITUATION DE SUBORDINATION QUI CARACTERISE LE LOUAGE DE SERVICES ; QUE DES LORS, BIEN QU'IL JOUISSE D'UNE CERTAINE LIBERTE DANS L'ORGANISATION DE SON TRAVAIL, QU'IL SOIT RENUMERE NON PAR DES APPOINTEMENTS FIXES MAIS PAR DES HONORAIRES ET QU'IL AIT DECLARE CES RENUMERATIONS DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES NON COMMERCIAUX, LE SIEUR Y... PEUT PRETENDRE AU BENEFICE DE L'EXEMPTION DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES ETABLIE EN FAVEUR DES COMMIS PAR LES DISPOSITIONS PRECITEES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE PAR SUITE, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A REJETE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR LA X... DES COTISATIONS A LA PATENTE QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 ;
DECIDE ARTICLE 1ER : IL N'Y A LIEU DE STATUER, A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 1.000 FRANCS, SUR LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Y.... ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES EN DATE DU 16 JUIN 1976 EST ANNULE. ARTICLE 3 : IL EST ACCORDE AU SIEUR GAUME X... DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1973 ET 1974 DANS LES ROLES DE LA VILLE DE QUIMPER. DANS LA MESURE OU IL Y RESTAIT ASSUJETTI APRES LA DECISION SUSMENTIONNEE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES SERVICES FISCAUX. ARTICLE 4 : LES FRAIS DE TIMBRE EXPOSES PAR LE SIEUR Y..., TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, ET S'ELEVANT A 54, 95F LUI SERONT REMBOURSES. ARTICLE 5 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES.