REQUETE DU SIEUR X TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS D'IMPOT SUR LE REVENU AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971 ; VU LA LOI N. 70-1199 DU 21 DECEMBRE 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LE BIEN FONDE DE L'IMPOSITION : çONSIDERANT QUE LE SIEUR X EXERCAIT EN 1971 UNE ACTIVITE DE PEPINIERISTE EN RAISON DE LAQUELLE IL ETAIT PASSIBLE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES AGRICOLES ET UNE ACTIVITE D'ENTREPRENEUR DE TRAVAUX PAYSAGERS EN RAISON DE LAQUELLE IL ETAIT PASSIBLE DU MEME IMPOT DANS LA CATEGORIE DES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX ;
EN CE QUI CONCERNE LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX : çONS. QUE LE SIEUR X QUI AVAIT OPTE POUR L'IMPOSITION DE CES BENEFICES AU TITRE DE L'ANNEE 1971 D'APRES LE "REGIME SIMPLIFIE" N'A PAS SOUSCRIT LA DECLARATION EXIGEE EN CE CAS A L'ARTICLE 38 BIS DE L'ANNEXE II DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'ADMINISTRATION A ETABLI QU'IL DISPOSAIT AU TITRE DE L'ANNEE 1971 DE REVENUS COMMERCIAUX D'UN MONTANT SUFFISANT POUR LE RENDRE, DE CE SEUL CHEF, IMPOSABLE A L'IMPOT SUR LE REVENU ; QUE DANS CES CONDITIONS C'EST A BON DROIT QUE SON BENEFICE COMMERCIAL A PU ETRE FIXE D'OFFICE ; QUE LE SIEUR X N'ETABLIT ET MEME N'ALLEGUE PAS QUE LE BENEFICE DE 6 000 F QUI A AINSI ETE FIXE SERAIT EXAGERE ;
EN CE QUI CONCERNE LES BENEFICES AGRICOLES : çONS. QUE LE SIEUR X A REGULIEREMENT DEMANDE LE 13 OCTOBRE 1972 D'ETRE IMPOSE AU TITRE DE L'ANNEE 1971 SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL ; QUE, DES LORS, IL DEVAIT FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS EXIGES A L'ARTICLE 72 DU CODE GENERAL DES IMPOTS A L'APPUI DE LA DENONCIATION DU FORFAIT ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'IL N'A PAS FOURNI CES RENSEIGNEMENTS ; QUE, PAR SUITE, IL RESTAIT SOUMIS AU REGIME DU FORFAIT ET DEVAIT SOUSCRIRE, AVANT L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI POUR DENONCER LE FORFAIT UNE DECLARATION GLOBALE DE SES REVENUS, EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE 175 ET DES ARTICLES 66-2 ET 69 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; CONS. QUE LE REQUERANT SOUTIENT A CET EGARD QUE L'ARTICLE 69 ET LE 2. ALINEA DE L'ARTICLE 175 ONT ETE ABROGES PAR L'ARTICLE 11-3 DE LA LOI N. 70-1199 DU 21 DECEMBRE 1970 ; CONS. QU'AUX TERMES MEMES DE CET ARTICLE 11 SUSMENTIONNE, CETTE ABROGATION PREND EFFET A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 9 ET 10 DE LADITE LOI ; QUE CES ARTICLES 9 ET 10 FIXANT NOTAMMENT LE CHAMP D'APPLICATION DU REGIME D'IMPOSITION DES AGRICULTEURS D'APRES LE BENEFICE REEL, AINSI QUE LES PRINCIPES D'IMPOSITION ONT PREVU QUE LES ADAPTATIONS AUX REVENUS AGRICOLES IMPOSES SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL DES REGLES GENERALES APPLICABLES AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES SERAIENT DEFINIES PAR DECRETS, AINSI QUE LES DOCUMENTS QUI DEVRONT ETRE PRODUITS PAR LES EXPLOITANTS AGRICOLES ; QUE LE DECRET D'APPLICATION A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 8 DECEMBRE 1971 ; QUE DE CE FAIT, COMPTE TENU DES OBLIGATIONS FAITES NOTAMMENT EN MATIERE DE COMPTABILITE AUX AGRICULTEURS IMPOSABLES SELON LE REGIME DU BENEFICE REEL, LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 8 ET 9 DE LA LOI SUSMENTIONNEE N'ONT PU S'APPLIQUER QU'AUX REVENUS REALISES AU COURS DES EXERCICES OUVERTS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1972 ; QUE PAR SUITE L'ARTICLE 69 ET LE 2. ALINEA DE L'ARTICLE 175 DU CODE PRECITE N'ONT ETE ABROGES QU'A COMPTER DE LA MEME DATE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X N'A PAS SOUSCRIT LA DECLARATION GLOBALE DE SES REVENUS EXIGEE AU 2. ALINEA DE L'ARTICLE 175 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ALORS EN VIGUEUR AINSI QU'IL A ETE DIT CI-DESSUS ; QUE, DANS CES CONDITIONS, C'EST A BON DROIT QU'IL A ETE TAXE D'OFFICE EN VERTU DE L'ARTICLE 179 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE, POUR PROCEDER A L'EVALUATION DE SES REVENUS AGRICOLES, L'ADMINISTRATION A PU LEGALEMENT RETENIR COMME BASES D'IMPOSITION LES BENEFICES FORFAITAIRES, ALORS SURTOUT QUE LE SIEUR X RESTAIT SOUMIS AU REGIME DU FORFAIT ; QUE, DES LORS, L'INTERESSE DEVENAIT PASSIBLE DE LA MAJORATION POUR TAXATION D'OFFICE EN CAS DE DEFAUT DE DECLARATION PREVU A L'ARTICLE 1733 DU CODE SUSVISE ET DONT LE MINIMUM EST DE 10 % DES DROITS DUS ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1728 DU MEME CODE QUI VISE LES INSUFFISANCES DE DECLARATION NE SONT PAS APPLICABLES AU SIEUR X QUI N'AVAIT SOUSCRIT AUCUNE DECLARATION DE REVENU ; CONS. ENFIN QUE LE SIEUR X N'APPORTE NI MEME N'OFFRE D'APPORTER LA PREUVE DE L'EXAGERATION DES IMPOSITIONS CONTESTEES, PREUVE EXIGEE PAR L'ARTICLE 181 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DES CONTRIBUABLES TAXES D'OFFICE ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SIEUR X N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CHALONS-SUR-MARNE A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE ; REJET .