RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 14 AVRIL 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE ACCORDANT A LA SOCIETE X DECHARGE 1 DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE L'ANNEE 1965 ; 2 DES DROITS AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LES REVENUS DESCAPITAUX MOBILIERS, POUR LA MEME PERIODE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU JUGEMENT SUSVISE QUE CELUI-CI EST SUFFISAMMENT MOTIVE ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE SES MOTIFS COMPORTERAIENT CERTAINES ERREURS, SI ELLE PEUT ENTRAINER, LE CAS ECHEANT, UNE ANNULATION AU FOND, N'EST PAS DE NATURE A ENTACHER LA REGULARITE EN LA FORME DUDIT JUGEMENT ; AU FOND : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1655 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE A L'ANNEE 1965, " LES SOCIETES QUI ONT, EN FAIT, POUR UNIQUE OBJET LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'IMMEUBLES OU DE GROUPES D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR DIVISION PAR FRACTIONS DESTINEES A ETRE ATTRIBUEES AUX ASSOCIES EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE, SONT REPUTEES, QUELLE QUE SOIT LEUR FORME JURIDIQUE, NE PAS AVOIR DE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DE LEURS MEMBRES POUR L'APPLICATION DES IMPOTS DIRECTS - NOTAMMENT, LES ASSOCIES OU ACTIONNAIRES SONT PERSONNELLEMENT SOUMIS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE, OU A L'IMPOT SUR LES SOCIETES, SUIVANT LE CAS, POUR LA PART DES REVENUS SOCIAUX CORRESPONDANT A LEURS DROITS DANS LA SOCIETE" ; CONS. QU'IL RESSORT DE CES DISPOSITIONS ET DE CELLES DES ARTICLES 372 A 375 DE L'ANNEXE II, PRIS POUR LEUR APPLICATION QUE REMPLISSENT SEULES LES CONDITIONS REQUISES POUR AVOIR DROIT AU REGIME AINSI DEFINI ,LES SOCIETES IMMOBILIERES DE COPROPRIETE QUI ONT L'UN DES OBJETS MENTIONNES A L'ARTICLE 1655 TER ET QUI N'EXERCENT PAS, EN FAIT, D'AUTRES ACTIVITES QUE CELLES QUI CONCOURENT A LA REALISATION DE CET OBJET ; CONS. QUE LA SOCIETE X A, D'APRES SES STATUTS, POUR OBJET UNIQUE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS DESTINES AUX MEMBRES DE LA COOPERATIVE ET LA CESSION AUXDITS MEMBRES DES LOGEMENTS AINSI CONSTRUITS ; QU'ELLE A CONSTRUIT UN IMMEUBLE COMPORTANT 66 APPARTEMENTS AINSI QUE QUELQUES LOCAUX COMMERCIAUX ET DES EMPLACEMENTS POUR VOITURES ; QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER ET QU'IL N'EST, D'AILLEURS, PAS CONTESTE QUE LES APPARTEMENTS, LOCAUX ET EMPLACEMENTS AINSI REALISES ETAIENT DESTINES A ETRE ATTRIBUES AUX ACTIONNAIRES ; QU'AINSI L'OBJET DE LA SOCIETE EST CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1655 TER PRECITE ; QU'ENFIN QU'IL EST CONSTANT QU'EN FAIT LES APPARTEMENTS, LOCAUX ET EMPLACEMENTS REALISES DANS CES CONDITIONS ONT ETE ATTRIBUES AUX ACTIONNAIRES CONFORMEMENT AUX STATUTS ;
MAIS CONS. QUE LE SIEUR X, FONDATEUR DE LA SOCIETE, AVAIT CONCLU AVEC LE SIEUR Y, PROPRIETAIRE DU TERRAIN SITUE AU BOULEVARD L ET CONTIGU A CELUI DE LA SOCIETE, UNE CONVENTION, PORTANT LA DATE DU 10 DECEMBRE 1962, AUX TERMES DE LAQUELLE, APRES S'ETRE ENGAGE A CEDER A LA SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION UNE BANDE DE TERRAIN NECESSAIRE A LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE SOCIAL ET A CONCLURE AVEC ELLE UNE CONVENTION DE COUR COMMUNE, LE SIEUR Y S'EST OBLIGE A CONSTRUIRE, SUR LA PARTIE DU TERRAIN RESTANT SA PROPRIETE, UN IMMEUBLE FORMANT UN ENSEMBLE ARCHITECTURAL AVEC CELUI DE LA SOCIETE ET COMPRENANT NOTAMMENT ONZE APPARTEMENTS SEMBLABLES A CEUX DE LA SOCIETE ; QU'IL ETAIT STIPULE QUE, DE SON COTE, LA SOCIETE DEVRAIT "FACILITER ET GARANTIR A M. Y PAR L'INTERMEDIAIRE DE SON ENTREPRENEUR, LA PRISE EN CHARGE DE LA CONSTRUCTION "POUR UN PRIX" EN BLOC ET FORFAITAIRE", ETANT PRECISE QU'UNE PARTIE SEULEMENT DE CE MARCHE ETAIT REVISABLE ; QUE LA SOCIETE, UNE FOIS CONSTITUEE, A DONNE SUITE A CETTE CONVENTION, D'ABORD EN ACHETANT AU SIEUR Y PAR UN ACTE AUTHENTIQUE EN DATE DU 2 OCTOBRE 1963, UNE BANDE DE TERRAIN DE 22,11 METRES CARRES MOYENNANT LE PRIX DE 28 821,06 F PAYE COMPTANT, ENSUITE EN CONCLUANT AVEC LE SIEUR Y , PAR UN ACTE SOUS SEING PRIVE DEPOSE AU RANG DES MINUTES D'UN NOTAIRE LE 20 DECEMBRE 1963, UNE CONVENTION DE COUR COMMUNE CONSENTIE PAR LE SIEUR Y A TITRE GRATUIT, ENFIN EN FAISANT CONSTRUIRE PAR SES PROPRES ENTREPRENEURS AU COURS DES ANNEES 1964 ET 1965, LE BATIMENT DU SIEUR Y SANS EXIGER DE CE DERNIER UN PRIX SUPERIEUR AU CHIFFRE FORFAITAIRE QUI LUI AVAIT ETE GARANTI ; CONS. QUE LA SOCIETE X A ETE ASSUJETTIE A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A LA RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS AU TITRE DE L'ANNEE 1965 A RAISON D'UNE SOMME DE 300 000 F CORRESPONDANT A L'AVANTAGE EN NATURE QU'ELLE AURAIT ACCORDE AU SIEUR Y EN LUI ATTRIBUANT LE BATIMENT DU BOULEVARD L MOYENNANT UN PRIX INFERIEUR AU COUT REEL ; QUE, POUR DEMANDER LE RETABLISSEMENT DE CES IMPOSITIONS DONT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, PRONONCE LA DECHARGE, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES FAIT ETAT UNIQUEMENT DES OPERATIONS REALISEES PAR LA SOCIETE DANS LES CONDITIONS CI-DESSUS RELATEES ET FAIT VALOIR QUE LA SOCIETE DOIT ETRE PRIVEE, DU CHEF DE CES OPERATIONS, DU REGIME SPECIAL D'IMPOSITION PREVU A L'ARTICLE 1655TER PRECITE PAR LE DOUBLE MOTIF QUE, D'UNE PART, LESDITES OPERATIONS EXCEDAIENT LES LIMITES TANT DE L'ARTICLE 1655TER QUE DE L'OBJET SOCIAL STATUTAIRE ET QUE, D'AUTRE PART, AYANT PROCURE AU SIEUR Y UN AVANTAGE SANS CONTREPARTIE, DU FAIT NOTAMMENT QUE LA CONVENTION CONCLUE AVEC LE SIEUR X SERAIT NULLE EN VERTU DE L'ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, ELLES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME UNE LIBERALITE DEGUISEE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : - CONS. QUE TOUTE SOCIETE AYANT UN OBJET CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1655TER EST EN DROIT, SANS PERDRE LE BENEFICE DU REGIME D'IMPOSITION PREVU A CET ARTICLE, DE FAIRE TOUTES OPERATIONS PRESENTANT UN INTERET DIRECT POUR LA REALISATION DE L'OBJET SOCIAL ; QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE A DONC PU COMPRENDRE SA PROPRE CONSTRUCTION DANS UN PROGRAMME PLUS VASTE ; QU'IL LUI APPARTENAIT DE CHOISIR LES MOYENS QUI LUI PARAISSAIENT LES PLUS APPROPRIES EN VUE DE LA REALISATION DE CE PROGRAMME ET NOTAMMENT DE CONCLURE A CET EFFET CERTAINS ARRANGEMENTS AVEC DES TIERS ; QU'ELLE N'A PAS OUTREPASSE SON OBJET EN FACILITANT LA CONSTRUCTION DU BATIMENT DU SIEUR Y , QUI EN CETTE OCCASION A CONTRACTE AVEC ELLE EN SA QUALITE DE PROPRIETAIRE DU FONDS VOISIN ET NON EN SA QUALITE D'ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE, DONT IL NE DETENAIT D'AILLEURS QUE 365 ACTIONS SUR 286 065 ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LADITE CONSTRUCTION ET LE TERRAIN SUR LEQUEL ELLE A ETE EDIFIEE N'ONT JAMAIS DEPENDU DE L'ACTIF DE LA SOCIETE, ET QU'ILS N'ETAIENT PAR CONSEQUENT PAS DESTINES A ETRE PARTAGES ENTRE LES ASSOCIES, N'EST PAS DE NATURE A FAIRE REGARDER L'ENGAGEMENT DE LA SOCIETE COMME CONTRAIRE A SON OBJET ; SUR LE SECOND MOYEN : - CONS. QUE L'OCTROI, PAR UNE SOCIETE IMMOBILIERE DE COPROPRIETE, D'UNE LIBERALITE A L'UN DE SES MEMBRES OU A UN TIERS CONSTITUERAIT COMME LE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, UN ACTE DE GESTION ANORMAL ET LUI FERAIT PERDRE, PAR SUITE, LE BENEFICE DU REGIME PREVU A L'ARTICLE 1655TER PRECITE ; QU'EN REVANCHE L'EXECUTION PAR UNE SOCIETE D'OPERATIONS PRESENTANT UN AVANTAGE POUR UN ACTIONNAIRE OU POUR UN TIERS NE PEUT ETRE REGARDEE COMME UNE LIBERALITE QUE S'IL EST ETABLI, COMPTE TENU LE CAS ECHEANT DES REGLES GOUVERNANT LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE L'AVANTAGE CONSENTI NE COMPORTAIT PAS POUR LA SOCIETE UNE CONTREPARTIE APPRECIABLE QU'ELLE AVAIT ELLE-MEME RECHERCHEE DANS SON PROPRE INTERET ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR Y A PAYE, POUR LA CONSTRUCTION DE SON BATIMENT, UNE SOMME INFERIEURE AU PRIX DE REVIENT ET A, DE CE FAIT, BENEFICIE D'UN AVANTAGE EN NATURE ; QUE, TOUTEFOIS, CET AVANTAGE S'INSERE DANS UN ENSEMBLE DE RELATIONS NOUEES ENTRE LE SIEUR Y ET LA SOCIETE, QUI ONT ABOUTI A DES STIPULATIONS COMPORTANT DES AVANTAGES RECIPROQUES ; QU'EN PARTICULIER, LE SIEUR Y A ALIENE PARTIELLEMENT LA LIBERTE D'EMPLOI DE SA PROPRIETE EN S'OBLIGEANT A CONSTRUIRE AUX CONDITIONS PREVUES AU PROGRAMME ADOPTE PAR LA SOCIETE ET EN CONCLUANT UNE CONVENTION DE COUR COMMUNE PAR LAQUELLE IL RENONCAIT A BATIR SUR UNE PARTIE DE SON TERRAIN ; QU'AINSI, EN ADMETTANT QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA SOCIETE A FACILITE LA CONSTRUCTION DE L'IMMEUBLE DU SIEUR Y AIENT ETE, TOUS COMPTES FAITS, DESAVANTAGEUSES POUR ELLE, IL EN RESULTERAIT QUE LES CONVENTIONS CONCLUES ET LES OPERATIONS FAITES AVEC LE SIEUR Y LUI ONT ETE FINALEMENT PREJUDICIABLES, MAIS NON QU'ELLE AIT CONSENTI UNE LIBERALITE AU SIEUR Y ; QU'IL LUI APPARTENAIT SEULEMENT, SI ELLE ENTENDAIT POURSUIVRE LA REPARATION DU PREJUDICE AINSI SUBI, D'ENGAGER DEVANT LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES LA RESPONSABILITE DU SIEUR Y , AINSI QUE CELLE DU SIEUR X , SON FONDATEUR, EN TANT QU'IL AVAIT ETE A L'ORIGINE DE L'AVANTAGE PROCURE AU SIEUR Y ; QUE LA SOCIETE A D'AILLEURS ASSIGNE TANT SON FONDATEUR QUE LE SIEUR Y DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE EN PAIEMENT, NOTAMMENT, DE LA PART DU COUT DES TRAVAUX QUE SES ACTIONNAIRES AURAIENT SUPPORTEE POUR LE COMPTE DU SIEUR Y , MAIS QU'ELLE A ETE DEBOUTEE DE CETTE ACTION PAR JUGEMENT DU 4 FEVRIER 1971, CONFIRME PAR UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 20 MARS 1972 ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE L'INSTRUCTION QUE LA CONVENTION SUSMENTIONNEE DU 10 DECEMBRE 1962, DONT LES OPERATIONS LITIGIEUSES, EN PARTICULIER CELLE QUI CONCERNE LA CONSTRUCTION DU BATIMENT DU SIEUR Y , CONSTITUENT L'EXECUTION , N'A PAS EU POUR BUT DE DISSIMULER PARTIE DU PRIX D'UNE VENTE D'IMMEUBLES, AINSI QUE L'A D'AILLEURS JUGE LA COUR D'APPEL DANS SON ARRET DU 20 MARS 1972 ; QUE, DES LORS, LE "MOYEN TIRE DE CE QUE LADITE CONVENTION SERAIT "NULLE ET DE NUL EFFET" EN VERTU DE L'ARTICLE 1840 DU CODE GENERAL DES IMPOTS NE PEUT ETRE RETENU ; CONS. AINSI QU'AUCUN DES MOYENS INVOQUES PAR LE MINISTRE NE POUVANT ETRE ACCUEILLI, LA SOCIETE DOIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1655TER PRECITE, ETRE REPUTEE N'AVOIR PAS DE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DE SES MEMBRES "POUR L'APPLICATION DES IMPOTS DIRECTS" ET N'EST DONC PASSIBLE PERSONNELLEMENT NI DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES NI DE LA RETENUE A LA SOURCE SUR LE REVENU DES CAPITAUX MOBILIERS ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A ACCORDE A LADITE SOCIETE DECHARGE DES COTISATIONS AUXQUELLES ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE CES DEUX IMPOTS POUR L'ANNEE 1965 ; REJET ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE .