VU LA REQUETE SOMMAIRE ET LE MEMOIRE AMPLIATIF PRESENTES PAR LE SIEUR ... , DEMEURANT A ... LADITE REQUETE ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES RESPECTIVEMENT AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 10 OCTOBRE 1974 ET LE 30 JANVIER 1975 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 10 JUILLET 1974 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE QUI TENDAIT, D'UNE PART, A LA DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES ET DES PENALITES QUI LUI ONT ETE ASSIGNEES, EN MATIERE D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE, DANS LES ROLES DE LA VILLE DE ... , AU TITRE DE 1961 ET 1962, D'AUTRE PART, A LA REDUCTION DES COTISATIONS AUX MEMES IMPOTS AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI DANS LES ROLES DE LA MEME VILLE AU TITRE DE 1963 ET 1964; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE: CONSIDERANT, D'UNE PART, QU'IL NE RESSORT PAS DE L'EXAMEN DU DOSSIER DE PREMIERE INSTANCE QUE LE SIEUR X... SOUTENU DEVANT LES PREMIERS JUGES QU'APRES S'ETRE DECLAREE INCOMPETENTE POUR DECIDER SI L'ADMINISTRATION ETAIT OU NON EN DROIT DE REMETTRE EN CAUSE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE DU BENEFICE PROFESSIONNEL DU CONTRIBUABLE POUR 1961 ET 1962, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE NE POUVAIT LEGALEMENT FIXER LE BENEFICE DE CES DEUX ANNEES; QUE CE MOYEN N'AYANT PAS ETE SOULEVE, LE REQUERANT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A COMMIS UNE IRREGULARITE EN NE MOTIVANT PAS SON JUGEMENT SUR CE POINT;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DU JUGEMENT ATTAQUE QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A SUFFISAMMENT REPONDU A TOUS LES MOYENS QUI AVAIENT ETE SOULEVES DEVANT LUI PAR LE REQUERANT;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE D'IMPOSITION: CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 101 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES, "LES CONTRIBUABLES...QUI DESIRENT OPTER POUR LE REGIME DE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE DOIVENT ADRESSER A L'INSPECTEUR DES IMPOTS...UNE DECLARATION DONT LE CONTENU EST FIXE PAR DECRET"; QU'AUX TERMES DES TROIS PREMIERS ALINEAS DE L'ARTICLE 102, DANS SA REDACTION APPLICABLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES: "L'INSPECTEUR DETERMINE LE BENEFICE IMPOSABLE A L'AIDE DES INDICATIONS FOURNIES PAR LE CONTRIBUABLE EN VERTU DE L'ARTICLE 101 AINSI QUE DE TOUS AUTRES RENSEIGNEMENTS EN SA POSSESSION. - L'EVALUATION FAITE PAR L'INSPECTEUR EST NOTIFIEE AU CONTRIBUABLE, QUI DISPOSE D'UN DELAI DE VINGT JOURS A PARTIR DE LA RECEPTION DE CETTE NOTIFICATION POUR FAIRE PARVENIR SON ACCEPTATION OU FORMULER SES OBSERVATIONS EN INDIQUANT LE CHIFFRE QU'IL SERAIT DISPOSE A ACCEPTER. -SI LE CONTRIBUABLE N'ACCEPTE PAS LE CHIFFRE QUI LUI A ETE NOTIFIE ET SI, DE SON COTE, L'INSPECTEUR N'ADMET PAS CELUI QUI LUI EST PROPOSE PAR L'INTERESSE DANS SES OBSERVATIONS, LE DESACCORD EST SOUMIS A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE PREVUE A L'ARTICLE 1651 QUI FIXE LE MONTANT DU BENEFICE IMPOSABLE.";
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... , CHIRURGIEN, AVAIT FAIT L'OBJET, POUR 1961 ET 1962, D'IMPOSITIONS A L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET A LA TAXE COMPLEMENTAIRE SUR LA BASE D'EVALUATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES IL AVAIT DONNE SON ASSENTIMENT QUE CETTE EVALUATION AYANT ETE REMISE EN CAUSE PAR L'ADMINISTRATION, ET LE SIEUR ... N'AYANT PAS ACCEPTE LES NOUVELLES BASES D'IMPOSITION PROPOSEES, LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A ETE SAISIE; QUE, PAR UNE MEME DELIBERATION, ELLE A REHAUSSE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE INITIALE DES BENEFICES DE 1961 ET 1962 ET FIXE LE MONTANT DU BENEFICE IMPOSABLE POUR 1963 ET 1964, LE CONTRIBUABLE N'AYANT PAS ACCEPTE L'EVALUATION FAITE PAR L'INSPECTEUR POUR CES DEUX ANNEES;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR ... SOUTIENT, D'UNE PART, QUE L'ADMINISTRATION NE POUVAIT REMETTRE EN CAUSE L'EVALUATION PRIMITIVEMENT ETABLIE PAR ELLE POUR 1961 ET 1962, D'AUTRE PART, QUE LA DELIBERATION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE EST ENTACHEE, EN TANT QU'ELLE CONCERNE CES DEUX ANNEES, DE CONTRADICTION DE MOTIFS, ENFIN QU'ELLE N'EST, POUR L'ENSEMBLE DES QUATRE ANNEES, PAS SUFFISAMMENT MOTIVEE;
CONSIDERANT, SUR LE PREMIER POINT, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 101 ET 102 PRECITES, ET DE L'ARTICLE 1966-1 RELATIF AU DROIT DE REPETITION DE L'ADMINISTRATION QUE LORSQUE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE EST LA CONSEQUENCE D'UNE INEXACTITUDE CONSTATEE DANS LES RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS DONT LA PRODUCTION EST EXIGEE PAR LA LOI OU LE DECRET PRIS POUR SON APPLICATION, L'EVALUATION ADMINISTRATIVE ARRETEE POUR LA PERIODE A LAQUELLE SE RAPPORTENT CES RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS PEUT ETRE REMISE EN CAUSE; QUE, DANS CE CAS, UNE NOUVELLE EVALUATION DU BENEFICE EST NOTIFIEE AU CONTRIBUABLE ET L'IMPOSITION EST ETABLIE SUIVANT LA PROCEDURE FIXEE A L'ARTICLE 102;
CONSIDERANT QUE L'ADMINISTRATION ALLEGUE QUE LE REQUERANT, QUI NE LE CONTESTE PAS, ETAIT PAYE DIRECTEMENT PAR SES CLIENTS; QU'AINSI, LA CLINIQUE OU IL EFFECTUAIT UNE GRANDE PARTIE DE SES INTERVENTIONS CHIRURGICALES NE LUI ALLOUAIT PAS D'HONORAIRES; QU'ELLE SE BORNAIT A LUI VERSER LA CONTREPARTIE EN ESPECES DES CHEQUES QU'IL LUI CONFIAIT POUR ENCAISSEMENT; QU'IL SUIT DE LA QUE C'EST PAR ERREUR QUE LA CLINIQUE A PROCEDE AUPRES DE L'ADMINISTRATION A LA DECLARATION D'HONORAIRES PREVUE A L'ARTICLE 240-1, ET QUE C'EST A TORT QUE LE CONTRIBUABLE A MENTIONNE CES SOMMES DANS LA RUBRIQUE DES RECETTES QUI DOIVENT ETRE DECLAREES A L'ADMINISTRATION PAR DES TIERS; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE L'ADMINISTRATION APPORTE LA PREUVE QUI LUI INCOMBE QUE, D'UNE PART, LES INDICATIONS FOURNIES PAR LE REQUERANT ETAIENT INEXACTES ET QUE, D'AUTRE PART, CETTE INEXACTITUDE A EXERCE UNE INFLUENCE SUR LA DETERMINATION DU BENEFICE TAXE EN INDUISANT L'INSPECTEUR A CROIRE QUE LES RECETTES DU CONTRIBUABLE ETAIENT, POUR LEUR PLUS GRANDE PARTIE, DECLAREES PAR UN TIERS, ALORS QU'IL N'EN ETAIT RIEN. QU'AINSI, LE SIEUR ... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE QUI A SERVI DE BASE A SES IMPOSITIONS PRIMITIVES NE POUVAIT LEGALEMENT ETRE REMISE EN CAUSE;
CONSIDERANT, EN SECOND LIEU, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 102 DU CODE SUSVISE, QUE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'EST COMPETENTE QUE POUR TRANCHER LE DESACCORD EVENTUEL ENTRE L'INSPECTEUR ET LE CONTRIBUABLE, EN FIXANT LE MONTANT DU BENEFICE IMPOSABLE APRES AVOIR RESOLU LES QUESTIONS DE DROIT ET DE FAIT QUE SOULEVE CETTE EVALUATION; QUE SES ATTRIBUTIONS NE COMPORTENT PAS L'EXAMEN DE LA REGULARITE DE LA PROCEDURE QUI A PRECEDE SA SAISINE; QU'IL NE LUI APPARTIENT PAS, EN PARTICULIER, DE DECIDER SI, APRES UNE PREMIERE IMPOSITION, L'ADMINISTRATION EST EN DROIT DE NOTIFIER UN REHAUSSEMENT; QU'AINSI, QUELLE QUE SOIT LA VALEUR DU RAISONNEMENT SUR LEQUEL LA COMMISSION DEPARTEMENTALE A APPUYE SA DELIBERATION, C'EST PAR UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES, ET SANS CONTRADICTION DE MOTIFS QU'ELLE S'EST DECLAREE INCOMPETENTE POUR DECIDER SI L'ADMINISTRATION ETAIT EN DROIT OU NON DE REMETTRE EN CAUSE L'EVALUATION ADMINISTRATIVE ARRETEE POUR LES DEUX ANNEES 1961 ET 1962, ET QU'ELLE A, EN MEME TEMPS, FIXE LES BENEFICES DE CES DEUX ANNEES;
CONSIDERANT, EN DERNIER LIEU, QUE LE REQUERANT SE BORNE A EXPOSER QUE "LA DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE N'EST PAS MOTIVEE"; QU'IL RESSORT, AU CONTRAIRE, DE L'EXAMEN DE CETTE DECISION QUE CELLE-CI EST MOTIVEE DANS DES TERMES PERMETTANT AU CONTRIBUABLE DE DISCUTER DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT LES METHODES DE CALCUL ET LES BASES D'IMPOSITION RETENUES;
SUR LE MONTANT DES BENEFICES IMPOSABLES: CONSIDERANT QUE LE BENEFICE NET ASSIGNE AU SIEUR ... PAR LA COMMISSION DEPARTEMENTALE S'ELEVE A 250.000 F POUR CHACUNE DES ANNEES 1961, 1962, 1963 ET 1964; QU'AUX TERMES DU QUATRIEME ALINEA DE L'ARTICLE 102 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, "LE CONTRIBUABLE PEUT DEMANDER, PAR LA VOIE CONTENTIEUSE, APRES LA MISE EN RECOUVREMENT DU ROLE, UNE REDUCTION DU BENEFICE QUI LUI A ETE ASSIGNE, A CHARGE POUR LUI D'APPORTER TOUS ELEMENTS, COMPTABLES OU AUTRES, DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE MONTANT DU BENEFICE REALISE";
CONSIDERANT QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR ... N'A PAS, DANS LA QUASI-TOTALITE DES CAS, MENTIONNE SUR LES FEUILLES DE MALADIE, LES HONORAIRES QUI LUI ETAIENT VERSES PAR LES ASSURES SOCIAUX; QUE, DU FAIT DE CETTE ABSTENTION, CONTRAIRE AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1994 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE REQUERANT S'EST VOLONTAIREMENT PRIVE D'UN MODE DE PREUVE DU MONTANT REEL DES HONORAIRES RECUS DE CETTE CATEGORIE DE MALADES; QUE, TOUTEFOIS, IL EST EN DROIT, AUX TERMES DES DISPOSITIONS PRECITEES, D'INVOQUER D'AUTRES ELEMENTS DE PREUVE;
CONSIDERANT QUE LE REQUERANT CONTESTE LES ESTIMATIONS DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE QUI SERVENT DE BASE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES; QUE, NOTAMMENT, IL SE PREVAUT D'UNE PROPORTION D'OPERATIONS GRATUITES PLUS FORTE QUE CELLE QUI A ETE RETENUE, ET QU'IL EN EST DE MEME DE LA PROPORTION DES ACTES CHIRURGICAUX QUI, BIEN QUE REPRESENTANT CHACUN UNE OPERATION DANS LA LISTE PRODUITE PAR LA CLINIQUE, FONT PARTIE, EN FAIT, D'UNE SUITE D'OPERATIONS DESTINEES A OBTENIR UN RESULTAT DONNE ET COUVERTE PAR DES HONORAIRES FIXES FORFAITAIREMENT DES LE DEBUT DES SOINS; QU'IL FAIT ETAT D'UN MONTANT MOYEN D'HONORAIRES PLUS FAIBLE QUE CELUI QUI A ETE ADMIS;
CONSIDERANT QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS DE PRENDRE PARTI SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES ELEMENTS AINSI FOURNIS PAR LE REQUERANT SONT DE NATURE A PERMETTRE D'APPRECIER LE MONTANT DU BENEFICE REALISE; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, COMME L'INTERESSE LE DEMANDE A TITRE SUBSIDIAIRE, D'ORDONNER UNE EXPERTISE;
DECIDE: ARTICLE 1ER. -IL SERA, AVANT DIRE DROIT, PROCEDE PAR UN EXPERT Y... PAR LES PARTIES SI ELLES S'ENTENDENT SUR LE CHOIX DE CET EXPERT, OU, A DEFAUT D'ACCORD ENTRE ELLES INTERVENU DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A DATER DE LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DECISION, DESIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT SAISI PAR LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE, A UNE EXPERTISE EN VUE:
1. D'EXAMINER LES ELEMENTS FOURNIS PAR LE SIEUR ... POUR CHACUNE DES ANNEES 1961, 1962, 1963 ET 1964, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE: -LA PROPORTION DES OPERATIONS GRATUITES DANS LE TOTAL DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES QU'IL EFFECTUAIT; -LE MONTANT DES HONORAIRES QU'IL PERCEVAIT PAR OPERATION PAYANTE, COMPTE TENU NOTAMMENT DE LA PROPORTION D'ACTES CHIRURGICAUX QUI, BIEN QUE REPRESENTANT CHACUN UNE OPERATION DANS LA LISTE PRODUITE PAR LA CLINIQUE OU IL OPERAIT, FAISAIENT PARTIE D'UNE SERIE D'OPERATIONS DESTINEES A OBTENIR UN RESULTAT DETERMINE, ET ETAIENT REMUNEREES GLOBALEMENT;
2. D'APPRECIER LA VALEUR PROBANTE DE CES ELEMENTS ET, APRES AVOIR PROCEDE A TOUTES CONSTATATIONS NECESSAIRES, DE DONNER SON AVIS SUR LE POINT DE SAVOIR SI CES ELEMENTS PERMETTENT D'APPRECIER LE MONTANT DU BENEFICE IMPOSABLE.
ARTICLE 2. -L'EXPERT EST DISPENSE DE SERMENT. ARTICLE 3. -EN CAS D'ACCORD DES PARTIES SUR SON NOM, L'EXPERT Z... CONNAITRE DANS LES HUIT JOURS SA DESIGNATION AU SECRETARIAT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX, PAR SIMPLE LETTRE. ARTICLE 4. -L'EXPERT DEPOSERA SON RAPPORT DANS LES QUATRE MOIS DE SA DESIGNATION. ARTICLE 5. -EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.