La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/07/1976 | FRANCE | N°99402

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 23 juillet 1976, 99402


REQUETE DE LA S.A.R.L. "LES EDITIONS DELPHIN" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 MARS 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS QUI ONT ETE MIS A SA CHARGE AU TITRE DE LA T.V.A. PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 23 JUIN 1970 POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 261 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT EXONERES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : 8. 1 -A LES AFFAIRES DE VENTE, DE COMMISSION, DE COURTAGE E

T DE FACON PORTANT SUR LES JOURNAUX ET PUBLICATION...

REQUETE DE LA S.A.R.L. "LES EDITIONS DELPHIN" TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 MARS 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE EN DECHARGE DES DROITS QUI ONT ETE MIS A SA CHARGE AU TITRE DE LA T.V.A. PAR UN AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT DU 23 JUIN 1970 POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1970 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 261 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "SONT EXONERES DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE : 8. 1 -A LES AFFAIRES DE VENTE, DE COMMISSION, DE COURTAGE ET DE FACON PORTANT SUR LES JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES SOUS LA RESERVE QUE CES JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES REMPLISSENT LES CONDITIONS PREVUES PAR LE DECRET DU 13 JUILLET 1934, PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 52 DE LA LOI DU 28 FEVRIER 1934" ; QUE L'EXONERATION PREVUE PAR CES DISPOSITIONS NE PEUT ETRE ACCORDEE QU'AUX PUBLICATIONS REMPLISSANT CUMULATIVEMENT LES SIX CONDITIONS ENUMEREES A L'ARTICLE 72 DE L'ANNEXE III QUI A CODIFIE LE DECRET SUSMENTIONNE DU 13 JUILLET 1934 ; QUE, POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION, LES JOURNAUX ET PUBLICATIONS PERIODIQUES DOIVENT, AUX TERMES DE CET ARTICLE, SATISFAIRE NOTAMMENT A LA CONDITION SUIVANTE : "1 , AVOIR UN CARACTERE D'INTERET GENERAL QUANT A LA DIFFUSION DE LA PENSEE : INSTRUCTION, EDUCATION, INFORMATION, RECREATION DU PUBLIC" ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'HEBDOMADAIRE COURSES-SELECTION RENSEIGNE SES LECTEURS SUR LE COMPORTEMENT DES CHEVAUX LORS DES REUNIONS HIPPIQUES DE LA SEMAINE ECOULEE ; QU'IL DONNE UNE LISTE DES CHEVAUX REMARQUES EN COURSE OU A L'ENTRAINEMENT ; QU'IL CLASSE LES CHEVAUX QUI PARTICIPENT AUX COURSES DE LA SEMAINE SUIVANTE EN LES REPARTISSANT ENTRE DEUX LISTES : CEUX QUI ONT LES PREFERENCES DE LA REDACTION, ET CEUX QUI SONT REGARDES COMME AYANT SEULEMENT UNE SECONDE CHANCE ; QU'ENFIN, IL RECAPITULE LES RESULTATS DE CERTAINES COURSES PENDANT LES DOUZE DERNIERES ANNEES ; QU'AINSI, CETTE PUBLICATION A POUR BUT ESSENTIEL DE FOURNIR A SES LECTEURS DES RENSEIGNEMENTS DE NATURE A LEUR PERMETTRE DE REALISER DES GAINS EN LES AIDANT A SUPPUTER LES CHANCES QU'AURONT LES CHEVAUX PARTANTS D'OBTENIR UN BON CLASSEMENT, ET A ETABLIR LEURS PARIS EN FONCTION DE CETTE SELECTION ; QUE, DES LORS, CET HEBDOMADAIRE, NE PEUT ETRE REGARDE COMME UN ORGANE D'INFORMATION OU UN ORGANE RECREATIF PRESENTANT UN CARACTERE D'INTERET GENERAL QUANT A LA DIFFUSION DE LA PENSEE, AU SENS DES DISPOSITIONS PRECITEES ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER SI LES AUTRES CONDITIONS EXIGEES POUR BENEFICIER DE L'EXONERATION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE SONT REMPLIES, COURSES- SELECTION NE SATISFAIT PAS A LA CONDITION SUSANALYSEE ;
MAIS CONS. QUE LA SOCIETE "LES EDITIONS DELPHIN", QUI EDITE COURSES-SELECTION SE PREVAUT, D'UNE PART, DE CE QUE LA DECISION DU 8 AVRIL 1965 L'AVAIT ADMISE AU BENEFICE DE L'EXONERATION ET SOUTIENT QUE, NI LES TEXTES, NI LA PRESENTATION GENERALE DE SA PUBLICATION N'AYANT CHANGE DEPUIS LORS, L'ON NE PEUT ADMETTRE QUE, PAR UN CHANGEMENT D'APPRECIATION, L'ADMINISTRATION L'AIT ASSUJETTIE A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; QUE LA SOCIETE SOUTIENT, D'AUTRE PART, QUE, NE POUVANT RECOUVRER LA TAXE SUR SA CLIENTELE, ELLE EST EN DROIT DE PRETENDRE A L'APPLICATION DE LA NOTE ADMINISTRATIVE DU 23 MARS 1928 ; CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE NE PEUT SE PREVALOIR UTILEMENT DEVANT LE JUGE DE L'IMPOT D'UNE DECISION OU D'UNE NOTE DE L'ADMINISTRATION QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QU'AINSI, LES DEUX MOYENS SUSANALYSES SOULEVENT LA QUESTION DE L'APPLICATION DE CE TEXTE A L'IMPOSITION LITIGIEUSE ; CONS. QUE, LA SOCIETE REQUERANTE N'AYANT NI DECLARE, NI SPONTANEMENT SOUMIS A L'IMPOT LES CATEGORIES DE RECETTES DONT LA TAXATION EST EN LITIGE, L'IMPOSITION DE CELLES-CI PAR L'ADMINISTRATION N'A PAS EU LE CARACTERE D'UN "REHAUSSEMENT D'IMPOSITIONS ANTERIEURES" AU SENS DE L'ARTICLE 1649 QUINQUIES E DU CODE, DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE L'AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE "LES EDITIONS DELPHIN" NE PEUT SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE ; CONS. QUE, DE TOUT CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE LA SOCIETE "LES EDITIONS DELPHIN" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LE PREMIER TRIMESTRE DE 1970 PAR AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT EN DATE DU 23 JUIN 1970 ; REJET .


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 99402
Date de la décision : 23/07/1976
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS - Autres exonérations - Journaux et périodiques.

19-06-01-02 L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue pour les affaires portant sur les journaux et périodiques par l'article 261-8-1-a du Code général des impôts ne peut être accordée qu'aux publications remplissant cumulativement les six conditions énumérées à l'article 72 de l'annexe III, notamment celle d'avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public. Ne satisfait pas à cette condition l'hebdomadaire qui renseigne ses lecteurs sur le comportement des chevaux lors des réunions hippiques de la semaine écoulée, donne la liste des chevaux remarqués en course ou à l'entraînement, classe les chevaux qui participent aux courses de la semaine suivante et récapitule les résultats de certaines courses pendant les douze dernières années. En effet, une telle publication a pour but essentiel de fournir à ses lecteurs des renseignements de nature à leur permettre de réaliser des gains.


Références :

CGI 1649 quinquies E [1970]
CGI 261-8 1 a
CGIAN3 72
Décret du 13 juillet 1934


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1976, n° 99402
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Méric
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:99402.19760723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award