REQUETE DE LA SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE SENLIS DITE PRISUNIC, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS ANNULANT UN ARRETE DU PREFET DE L'OISE DU 29 NOVEMBRE 1972, LUI ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF, POUR L'AMENAGEMENT D'UN BATIMENT A USAGE COMMERCIAL ; VU LA LOI DU 4 AOUT 1962 ; LE DECRET DU 13 JUILLET 1963 ; L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 20 SEPTEMBRE 1965 ; LE DECRET DU 23 JUILLET 1965 MODIFIE PAR LE DECRET DU 2 JUIN 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 13 JUILLET 1963 : "PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DELIMITATION DU SECTEUR ET L'APPROBATION DU PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR, LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE CONCERNANT LES IMMEUBLES COMPRIS DANS LE SECTEUR DELIMITE SONT SOUMISES PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION A L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE. CE DERNIER LUI FAIT CONNAITRE SON AVIS DANS LE DELAI MAXIMUM D'UN MOIS. EN CAS D'AVIS DEFAVORABLE, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION PROPOSE AU PREFET DE SURSEOIR A STATUER. SI L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE ESTIME QUE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DOIT ETRE SOUMISE A L'OBSERVATION DE CERTAINES CONDITIONS, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION NE PEUT PROPOSER A L'AUTORITE COMPETENTE DE DELIVRER LE PERMIS DE CONSTRUIRE QU'EN SUBORDONNANT CETTE DELIVRANCE AUX CONDITIONS EXPRIMEES. LE PERMIS DE CONSTRUIRE VAUT AUTORISATION AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE LA Loi DU 4 AOUT 1962 SUSVISEE" ; CONS., QUE LE SECTEUR SAUVEGARDE DE SENLIS A ETE DELIMITE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1965, MAIS QUE LE PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DE CE SECTEUR N'ETAIT PAS APPROUVE LORSQU'EST INTERVENU L'ARRETE EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1972, PAR LEQUEL LE PREFET DE L'OISE A MODIFIE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 27 NOVEMBRE 1970 A LA SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE SENLIS, DITE "PRISUNIC" ET RELATIF A L'HOTEL "DE JUNQUIERES", SIS DANS LE PERIMETRE DU SECTEUR SAUVEGARDE ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE A, LE 30 AOUT 1972, EMIS SUR CETTE DEMANDE DE MODIFICATION UN AVIS QUI, COMPTE TENU DES RESERVES QU'IL CONTENAIT, DOIT ETRE REGARDE COMME DEFAVORABLE ;
CONS., QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 21 FEVRIER 1946 PORTANT ORGANISATION D'AGENCES DES BATIMENTS DE FRANCE ET DU DECRET DU 23 JUILLET 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEMBRES DU CORPS DE LA CONSERVATION DES BATIMENTS DE FRANCE QUE LES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE, DANS L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS QUI LEUR SONT DEVOLUES PAR LE DECRET DU 13 JUILLET 1963, NE SONT PAS PLACES SOUS L'AUTORITE DES CONSERVATEURS REGIONAUX DES BATIMENTS DE FRANCE ; QUE, PAR SUITE, L'AVIS FAVORABLE EMIS ULTERIEUREMENT PAR LE CONSERVATEUR REGIONAL DES BATIMENTS DE FRANCE SUR LA DEMANDE DE MODIFICATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE RELATIF A L'HOTEL "DE JUNQUIERES" NE POUVAIT LEGALEMENT MODIFIER LE SENS DE L'AVIS DONNE PAR L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 13 JUILLET 1963 S'OPPOSAIENT A CE QUE LE PREFET DELIVRAT LE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF SOLLICITE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE SENLIS DITE "PRISUNIC" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ANNULE L'ARRETE EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE PREFET DE L'OISE A MODIFIE LE PERMIS DE CONSTRUIRE RELATIF A L'HOTEL "DE JUNQUIERES" ; REJET AVEC DEPENS .