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30/04/1976 | FRANCE | N°96419

France | France, Conseil d'État, Section, 30 avril 1976, 96419


REQUETE DE LA SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE SENLIS DITE PRISUNIC, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS ANNULANT UN ARRETE DU PREFET DE L'OISE DU 29 NOVEMBRE 1972, LUI ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF, POUR L'AMENAGEMENT D'UN BATIMENT A USAGE COMMERCIAL ; VU LA LOI DU 4 AOUT 1962 ; LE DECRET DU 13 JUILLET 1963 ; L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 20 SEPTEMBRE 1965 ; LE DECRET DU 23 JUILLET 1965 MODIFIE PAR LE DECRET DU 2 JUIN 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;> CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU DEC...

REQUETE DE LA SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE SENLIS DITE PRISUNIC, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 18 JUIN 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS ANNULANT UN ARRETE DU PREFET DE L'OISE DU 29 NOVEMBRE 1972, LUI ACCORDANT UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF, POUR L'AMENAGEMENT D'UN BATIMENT A USAGE COMMERCIAL ; VU LA LOI DU 4 AOUT 1962 ; LE DECRET DU 13 JUILLET 1963 ; L'ARRETE INTERMINISTERIEL DU 20 SEPTEMBRE 1965 ; LE DECRET DU 23 JUILLET 1965 MODIFIE PAR LE DECRET DU 2 JUIN 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 13 JUILLET 1963 : "PENDANT LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA DELIMITATION DU SECTEUR ET L'APPROBATION DU PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR, LES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE CONCERNANT LES IMMEUBLES COMPRIS DANS LE SECTEUR DELIMITE SONT SOUMISES PAR LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION A L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE. CE DERNIER LUI FAIT CONNAITRE SON AVIS DANS LE DELAI MAXIMUM D'UN MOIS. EN CAS D'AVIS DEFAVORABLE, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION PROPOSE AU PREFET DE SURSEOIR A STATUER. SI L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE ESTIME QUE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DOIT ETRE SOUMISE A L'OBSERVATION DE CERTAINES CONDITIONS, LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA CONSTRUCTION NE PEUT PROPOSER A L'AUTORITE COMPETENTE DE DELIVRER LE PERMIS DE CONSTRUIRE QU'EN SUBORDONNANT CETTE DELIVRANCE AUX CONDITIONS EXPRIMEES. LE PERMIS DE CONSTRUIRE VAUT AUTORISATION AU SENS DE L'ARTICLE 2 DE LA Loi DU 4 AOUT 1962 SUSVISEE" ; CONS., QUE LE SECTEUR SAUVEGARDE DE SENLIS A ETE DELIMITE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL EN DATE DU 20 SEPTEMBRE 1965, MAIS QUE LE PLAN PERMANENT DE SAUVEGARDE ET DE MISE EN VALEUR DE CE SECTEUR N'ETAIT PAS APPROUVE LORSQU'EST INTERVENU L'ARRETE EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1972, PAR LEQUEL LE PREFET DE L'OISE A MODIFIE LE PERMIS DE CONSTRUIRE DELIVRE LE 27 NOVEMBRE 1970 A LA SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE SENLIS, DITE "PRISUNIC" ET RELATIF A L'HOTEL "DE JUNQUIERES", SIS DANS LE PERIMETRE DU SECTEUR SAUVEGARDE ; QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE A, LE 30 AOUT 1972, EMIS SUR CETTE DEMANDE DE MODIFICATION UN AVIS QUI, COMPTE TENU DES RESERVES QU'IL CONTENAIT, DOIT ETRE REGARDE COMME DEFAVORABLE ;
CONS., QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 21 FEVRIER 1946 PORTANT ORGANISATION D'AGENCES DES BATIMENTS DE FRANCE ET DU DECRET DU 23 JUILLET 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES MEMBRES DU CORPS DE LA CONSERVATION DES BATIMENTS DE FRANCE QUE LES ARCHITECTES DES BATIMENTS DE FRANCE, DANS L'EXERCICE DES ATTRIBUTIONS QUI LEUR SONT DEVOLUES PAR LE DECRET DU 13 JUILLET 1963, NE SONT PAS PLACES SOUS L'AUTORITE DES CONSERVATEURS REGIONAUX DES BATIMENTS DE FRANCE ; QUE, PAR SUITE, L'AVIS FAVORABLE EMIS ULTERIEUREMENT PAR LE CONSERVATEUR REGIONAL DES BATIMENTS DE FRANCE SUR LA DEMANDE DE MODIFICATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE RELATIF A L'HOTEL "DE JUNQUIERES" NE POUVAIT LEGALEMENT MODIFIER LE SENS DE L'AVIS DONNE PAR L'ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE 6 DU DECRET DU 13 JUILLET 1963 S'OPPOSAIENT A CE QUE LE PREFET DELIVRAT LE PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF SOLLICITE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE DES MAGASINS ECONOMIQUES DE SENLIS DITE "PRISUNIC" N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS A ANNULE L'ARRETE EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1972 PAR LEQUEL LE PREFET DE L'OISE A MODIFIE LE PERMIS DE CONSTRUIRE RELATIF A L'HOTEL "DE JUNQUIERES" ; REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 96419
Date de la décision : 30/04/1976
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTRES AUTORITES - Pouvoir hiérarchique du conservateur régional des Bâtiments de France sur l'architecte des Bâtiments de France - Absence.

01-02-02-01-07 Permis de construire concernant un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, avant l'approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur. Il résulte des dispositions du décret du 21 février 1946 portant organisation d'agences des Bâtiments de France et du décret du 23 juillet 1965 relatif au statut particulier des membres du corps de la conservation des Bâtiments de France que les architectes des Bâtiments de France, dans l'exercice des attributions qui leur sont dévolues par le décret du 13 juillet 1963, ne sont pas placés sous l'autorité des conservateurs régionaux des Bâtiments de France. Dès lors, l'avis favorable émis par le conservateur régional sur la demande de modification du permis de construire ne pouvait légalement modifier le sens de l'avis antérieur défavorable de l'architecte des Bâtiments de France. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 6 du décret du 13 juillet 1963 s'opposaient à ce que le préfet délivrât le permis modificatif.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - SECTEURS SAUVEGARDES - Période antérieure à l'approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur - Permis de construire.

68-02-03 Permis de construire concernant un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, avant l'approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur. L'architecte des Bâtiments de France, consulté préalablement à la délivrance du permis en application de l'article 6 du décret du 13 juillet 1963, ayant émis un avis défavorable, le préfet a pu délivrer un permis modificatif. Le contrôle hiérarchique peut s'exercer sur un avis [sol. impl.]. Il résulte des dispositions du décret du 21 février 1946 portant organisation d'agences des Bâtiments de France et du décret du 23 juillet 1965 relatif au statut particulier des membres du corps de la conservation des Bâtiments de France que les architectes des Bâtiments de France, dans l'exercice des attributions qui leur sont dévolues par le décret du 13 juillet 1963, ne sont pas placés sous l'autorité des conservateurs régionaux des Bâtiments de France. Dès lors, l'avis favorable émis par le conservateur régional sur la demande de modification du permis de construire ne pouvait légalement modifier le sens de l'avis antérieur défavorable de l'architecte des Bâtiments de France. Dans ces conditions, les dispositions de l'article 6 du décret du 13 juillet 1963 s'opposaient à ce que le préfet délivrât le permis modificatif.


Références :

Décret du 21 février 1946
Décret du 13 juillet 1963 art. 6
Décret du 23 juillet 1965


Publications
Proposition de citation : CE, 30 avr. 1976, n° 96419
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. ODENT
Rapporteur ?: M. SCHRICKE
Rapporteur public ?: MME AUBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1976:96419.19760430
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