REQUETE DU SIEUR SIMEON X... TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 15 MAI 1972 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LA COMMUNE DU BOURGET ET TENDANT AU PAIEMENT D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET DE DOMMAGES-INTERETS ; VU LE CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI A PU SOULEVER D'OFFICE UN MOYEN TIRE DU CHAMP D'APPLICATION DE L'ARTICLE 585 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE, S'EST BORNE, EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DUE AU SIEUR Z..., A REJETER LES CONCLUSIONS DE CELUI-CI TENDANT A L'AUGMENTATION DE L'INDEMNITE QUI LUI A ETE RECONNUE PAR LA COMMUNE DU BOURGET ; QU'IL NE S'EST AINSI PAS PRONONCE SUR DES CONCLUSIONS QUI NE LUI AURAIENT PAS ETE SOUMISES ; CONS., D'AUTRE PART, QUE LES PREMIERS JUGES N'ONT PAS DENATURE LA PORTEE DU MOYEN ARTICULE PAR LE SIEUR Z... A L'APPUI DE SES CONCLUSIONS A FIN DE DOMMAGES ET INTERETS EN RELEVANT QUE LE REQUERANT FONDAIT SA DEMANDE NON SUR L'ILLEGALITE DU LICENCIEMENT MAIS SUR LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES IL ETAIT INTERVENU ; SUR L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT : - CONS., QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 585 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE "LES AGENTS TITULAIRES DONT LES EMPLOIS ONT ETE SUPPRIMES ET QUI NE PEUVENT ETRE AFFECTES A DES EMPLOIS EQUIVALENTS RECOIVENT UNE INDEMNITE EN CAPITAL EGALE A UN MOIS DE TRAITEMENT PAR ANNEE DE SERVICE, A MOINS DE REMPLIR AU MOMENT DU LICENCIEMENT, LES CONDITIONS EXIGEES POUR AVOIR DROIT A UNE RETRAITE PROPORTIONNELLE AVEC JOUISSANCE IMMEDIATE" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION COMBINEE AVEC CELLE DE L'ARTICLE 584 DU MEME CODE QUE LE LEGISLATEUR A ENTENDU INSTITUER UN DROIT A INDEMNITE DE LICENCIEMENT AU PROFIT DE TOUS LES FONCTIONNAIRES COMMUNAUX TITULAIRES LICENCIES A LA SUITE D'UNE SUPPRESSION D'EMPLOI QUI N'AURAIENT PU ETRE AFFECTES A DES EMPLOIS EQUIVALENTS DANS LES CADRES DE LA COMMUNE MEME DONT ILS ETAIENT LES AGENTS ET QUE LADITE INDEMNITE, VERSEE EN CAPITAL, DOIT ETRE EGALE A UN MOIS DE TRAITEMENT PAR ANNEE DE SERVICE DANS LES CADRES DE LA COMMUNE QUI A PROCEDE A LA SUPPRESSION D'EMPLOI ;
CONS., QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR Z..., QUI NE REUNISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES POUR AVOIR DROIT A UNE RETRAITE PROPORTIONNELLE A JOUISSANCE IMMEDIATE, N'A PAS ETE AFFECTE, A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT PRONONCE EN EXECUTION D'UNE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DU BOURGET LE 18 FEVRIER 1969 SUPPRIMANT L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL DE LA MAIRIE DONT IL ETAIT TITULAIRE, A UN EMPLOI EQUIVALENT DANS LES CADRES DE LADITE COMMUNE ; QUE, PAR ARRETE MUNICIPAL DU 16 MAI 1969, UNE INDEMNITE DE LICENCIEMENT D'UN MONTANT DE 42989,87 F, CALCULEE SUR LA BASE DES SERVICES ACCOMPLIS DANS LA COMMUNE DU BOURGET, A ETE ALLOUEE AU SIEUR Z... ; QUE, PAR SUITE, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE RECHERCHER SI L'EMPLOI DE SECRETAIRE GENERAL DE LA COMMUNE DU PLESSIS-TREVISE DANS LEQUEL L'INTERESSE A ETE NOMME A COMPTER DU 20 FEVRIER 1969 ETAIT EQUIVALENT A CELUI QU'IL OCCUPAIT PRECEDEMMENT, LES CONCLUSIONS DU SIEUR Z... TENDANT A L'ATTRIBUTION D'UN COMPLEMENT D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DOIVENT ETRE REJETEES ;
SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE DOMMAGES-INTERETS : - CONS., D'UNE PART, QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DUE AU Y... SIMEON LUI A ETE PAYEE PAR LA COMMUNE DU BOURGET DANS LES DEUX MOIS QUI ONT SUIVI SA DEMANDE ; QUE CE DELAI N'IMPLIQUE PAS DE LA PART DE LA COMMUNE UN RETARD FAUTIF SUSCEPTIBLE D'ENGAGER SA RESPONSABILITE ; CONS., QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE SIEUR Z... N'AIT PAS CONTESTE PAR LA VOIX DU RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR LA LEGALITE DE LA DELIBERATION EN DATE DU 18 FEVRIER 1969 DU CONSEIL MUNICIPAL DU BOURGET PORTANT SUPPRESSION DE L'EMPLOI QU'IL OCCUPAIT DE SECRETAIRE GENERAL DE CETTE COMMUNE ET L'ARRETE DE LICENCIEMENT DU MAIRE DU 20 FEVRIER 1969 NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'IL INVOQUE, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, L'ILLEGALITE FAUTIVE DE CES MESURES A L'APPUI DE CONCLUSIONS A FIN DE DOMMAGES-INTERETS ; QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CE LICENCIEMENT A CONSTITUE EN REALITE UNE REVOCATION DEGUISEE, L'IMPORTANCE DE LA COMMUNE DU BOURGET NE JUSTIFIANT PAS LA SUPPRESSION DU POSTE DE SECRETAIRE GENERAL ET LA MESURE CONTESTEE AYANT FAIT SUITE A UNE REVOCATION ANTERIEURE RAPPORTEE PAR LE MAIRE LORSQU'ELLE AVAIT ETE DEFEREE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; MAIS CONS., QUE LES DIVERS TROUBLES DANS SES CONDITIONS D'EXISTENCE DONT SE PREVAUT LE SIEUR Z... ONT ETE, EN L'ESPECE, SUFFISAMMENT REPARES PAR LE VERSEMENT DE L'INDEMNITE FORFAIRE QUI LUI A ETE ALLOUEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 585 DU CODE DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET NE SAURAIENT FAIRE L'OBJET D'UNE INDEMNISATION DISTINCTE ; CONS., EN REVANCHE, QUE, DANS LES CIRCONSTANCES OU IL EST INTERVENU, LE LICENCIEMENT DU Y... SIMEON LUI A FAIT SUBIR UN PREJUDICE DONT IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION EN L'EVALUANT A 5000 F ; LA COMMUNE DU BOURGET VERSERA AU SIEUR Z... UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE 5000 F AVEC INTERETS ; REFORMATION EN CE SENS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS MIS A LA CHARGE DE LA COMMUNE DU BOURGET .