REQUETE DE LA DAME VEUVE Y... TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 8 MAI 1974 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON REJETANT SA REQUETE DIRIGEE CONTRE UNE DECISION DU 22 AVRIL 1968 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE LUI A REFUSE REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE LA MORT DU SIEUR Y... MARIUS PAR SUITE DE L'EFFONDREMENT DE LA CARRIERE SOUTERRAINE DU MONT RIVEL, PRES DE CHAMPAGNOLE JURA LE 27 JUILLET 1974 ; VU LE CODE MINIER ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LE DECRET DU 10 FEVRIER 1892 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RESPONSABILITE : - CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 108 DU CODE MINIER CONFIE LA SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION DES CARRIERES SOUTERRAINES DE TOUTE NATURE A L'ADMINISTRATION DES MINES ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 77 DU CODE "LES INGENIEURS DES MINES ET LES INGENIEURS PLACES SOUS LEURS ORDRES EXERCENT, SOUS L'AUTORITE DU MINISTRE CHARGE DES MINES ET DES PREFETS, UNE SURVEILLANCE DE POLICE POUR LA CONSERVATION DES EDIFICES ET LA SURETE DU SOL. ILS OBSERVENT LA MANIERE DONT L'EXPLOITATION EST FAITE, SOIT POUR ECLAIRER LES EXPLOITANTS SUR SES INCONVENIENTS OU SON AMELIORATION, SOIT POUR AVERTIR L'AUTORITE COMPETENTE DES VICES, ABUS OU DANGERS QUI S'Y TROUVERAIENT" ; QUE L'ARTICLE 85 DU MEME CODE RENVOIE A DES DECRETS LE SOIN DE DETERMINER "LES MESURES DE TOUT ORDRE VISANT TANT LE PERSONNEL QUE LES INSTALLATIONS OU TRAVAUX DESTINES A SAUVEGARDER OU AMELIORER LES CONDITIONS DE SECURITE OU D'HYGIENE DU PERSONNEL OCCUPE DANS LES MINES, A PERMETTRE L'EXECUTION DES RECHERCHES TECHNIQUE NECESSAIRES A CES AMELIORATIONS" ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU DECRET DU 10 FEVRIER 1892 PORTANT REGLEMENT DES CARRIERES POUR LE DEPARTEMENT DU JURA : "POUR TOUT CE QUI CONCERNE LA SURETE DES OUVRIERS ET DU PUBLIC, NOTAMMENT POUR LES MOYENS DE CONSOLIDATION DES PUITS, GALERIES ET AUTRES EXCAVATIONS, LA DISPOSITION ET LES DIMENSIONS DES PILIERS DE MASSE, LES PRECAUTIONS A PRENDRE POUR PREVENIR LES ACCIDENTS, DANS LE TIRAGE DE LA POUDRE, LES EXPLOITANTS SE CONFORMERONT AUX MESURES QUI LEUR SERONT PRESCRITES PAR LE PREFET, SUR LE RAPPORT DE L'INGENIEUR DES MINES" ; QUE L'ARTICLE 21 DU MEME DECRET DISPOSE QUE "LES INGENIEURS DES MINES ET LES AGENTS SOUS LEURS ORDRES VISITENT DANS LEURS TOURNEES LES CARRIERES SOUTERRAINES LES INGENIEURS DES MINES ET LES AGENTS SOUS LEURS ORDRES DRESSENT DES PROCES-VERBAUX DE CES VISITES. ILS LAISSENT, S'IL Y A LIEU, AUX EXPLOITANTS DES INSTRUCTIONS ECRITES POUR LA CONDUITE DES TRAVAUX AU POINT DE VUE DE LA SECURITE ET DE LA SALUBRITE. ILS SIGNALENT AU PREFET LES VICES D'EXPLOITATION DE NATURE A OCCASIONNER UN DANGER, OU LES ABUS QU'ILS AURAIENT OBSERVES DANS CES VISITES ET PROVOQUENT LES MESURES DONT ILS AURONT RECONNU L'UTILITE" ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE L'EBOULEMENT GENERALISE DE LA CARRIERE SOUTERRAINE DE CHAMPAGNOLE LE 27 JUILLET 1964 A ETE PROVOQUE PAR LES CONDITIONS D'EXPLOITATION DANS UNE DES ZONES DE LA CARRIERE OU LES PILIERS DE MASSE AVAIENT UNE DIMENSION INSUFFISANTE EU EGARD A LA CHARGE QU'ILS SUPPORTAIENT ; QUE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNEES AUCUNE INSTRUCTION N'AVAIT ETE DONNEE A L'EXPLOITANT SUR LES PRECAUTIONS A PRENDRE, AUCUN CONTROLE SERIEUX DES DIMENSIONS REELLES DES PILIERS ET DE LEUR CAPACITE DE RESISTANCE N'AVAIT ETE EFFECTUE PAR LE SERVICE DES MINES, ALORS QUE L'AMPLEUR DE L'EXCAVATION ET L'EPAISSEUR DU RECOUVREMENT ALLAIENT CROISSANT ; QUE CETTE ABSTENTION QUI CONSTITUE UNE MECONNAISSANCE SYSTEMATIQUE DES DISPOSITIONS DU CODE MINIER ET DU DECRET DU 10 FEVRIER 1892 CONSTITUE UNE FAUTE LOURDE SUSCEPTIBLE D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ; QU'EN RAISON DE CES CIRCONSTANCES LA FAUTE COMMISE PAR L'EXPLOITANT DE LA CARRIERE QUI N'A PAS PREVENU LE SERVICE DES MINES DE L'EFFRITEMENT, QUELQUES MOIS AVANT L'EFFONDREMENT, DE CERTAINS PILIERS N'EST PAS DE NATURE A EXONERER TOTALEMENT L'ETAT DE SA RESPONSABILITE ; QUE CELLE-CI EST CEPENDANT ATTENUEE PAR LA FAUTE DE L'EXPLOITANT AINSI QUE PAR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LA CARRIERE ETAIT GEREE ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT A L'ETAT EN LA LIMITANT A LA MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES ; QUE LA DAME Y... EST DES LORS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA REQUETE TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QU'ELLE A SUBI DU FAIT DU DECES DE SON MARI SURVENU LORS DE L'EBOULEMENT DE LA CARRIERE DE CHAMPAGNOLE ;
SUR LE MONTANT DES PREJUDICES INDEMNISABLES : - CONS. QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES PREJUDICES QUI ONT ETE SUBIS PAR LA DAME Y... DU FAIT DU DECES DE SON MARI ET QUI NE SONT PAS COUVERTS MEME PARTIELLEMENT, PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE L.470, 3E ALINEA DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EN LES EVALUANT A 20000 F ; QUE COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE PAR L'ETAT A CE TITRE S'ELEVE A 10000 F ; CONS. QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA REQUERANTE DU FAIT DE LA PERTE DE LA FRACTION DES REVENUS DE SON MARI CORRESPONDANT A SON ENTRETIEN EN L'EVALUANT A 190000 F ; QUE L'INDEMNITE DUE DE CE CHEF PAR L'ETAT S'ELEVE EN CONSEQUENCE A 95000 F ; SUR LES DROITS DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA : - CONS. QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.470, 3E ALINEA DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, LA CAISSE EST ADMISE A POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE, A DUE CONCURRENCE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ETAT, A L'EXCLUSION, S'AGISSANT D'ACCIDENT SUIVI DE MORT, DE LA FRACTION DE CETTE INDEMNITE CORRESPONDANT AU PREJUDICE MORAL DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ; CONS. QUE LA CAISSE A AINSI DROIT, DANS LA LIMITE CI-DESSUS INDIQUEE, AU REMBOURSEMENT D'UNE PART DU CAPITAL-DECES VERSE A LA VEUVE, D'AUTRE PART DU MONTANT DES ARRERAGES ECHUS AU 15 FEVRIER 1976, DERNIERE DATE POUR LAQUELLE LA CAISSE A INDIQUE CE MONTANT, DES RENTES VERSEES AUX AYANTS DROIT, AINSI QU'AU REMBOURSEMENT, TANT QU'ELLE SERVIRA LESDITES RENTES, DES ARRERAGES D'UNE RENTE DETERMINEE PAR APPLICATION DU BAREME FIXANT LE CAPITAL REPRESENTATIF DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DONT LE CAPITAL CONSTITUTIF SERA EGAL A LA DIFFERENCE ENTRE LA PART D'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE L'ETAT DANS LES LIMITES CI-DESSUS INDIQUEES ET LE MONTANT DES SOMMES VERSEES PAR LA CAISSE AU 15 FEVRIER 1976, SANS POUVOIR DEPASSER LE CAPITAL CONSTITUTIF DES RENTES QUE LA CAISSE EST LEGALEMENT TENUE DE SERVIR AUX AYANTS DROIT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QUE LA PART D'INDEMNITE ATTRIBUEE A LA DAME Y..., VEUVE DE LA VICTIME, ET SUR LAQUELLE PEUT S'EXERCER LE DROIT A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE A ETE FIXEE A 95000 F ; CONS. QUE LA CAISSE JUSTIFIE DE DEBOURS S'ELEVANT A 2849,40 F AU TITRE DU CAPITAL-DECES ET A 66241,21 F AU TITRE DES ARRERAGES ECHUS AU 15 FEVRIER 1976 DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL QU'ELLE SERT A L'INTERESSEE ; QU'ELLE A DROIT AU REMBOURSEMENT PAR L'ETAT DE CES SOMMES AINSI QU'AU REMBOURSEMENT, AU FUR ET A MESURE DE LEURS ECHEANCES POSTERIEUREMENT AU 15 FEVRIER 1976, DES ARRERAGES D'UNE RENTE DONT LE CAPITAL CONSTITUTIF, CALCULE COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, SERA FIXE A 25909,39 F ; CONS. QUE LA CAISSE VERSE EGALEMENT A LA DAME Y..., NEE X..., MERE DE LA VICTIME, UNE PENSION D'ASCENDANT ; QUE LES ARRERAGES ECHUS AU 15 FEVRIER 1976 DE CETTE PENSION S'ELEVAIENT A 22080,40 F ET LE CAPITAL CONSTITUTIF DES ARRERAGES A ECHOIR ULTERIEUREMENT A 14055,57 F ; CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE L'INTERESSEE NE SE SOIT PAS POURVUE DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE NE PRIVE PAS LA CAISSE DU DROIT DE DEMANDER, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 470, 2E ALINEA DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A SA CHARGE A LA SUITE DU DECES DU SIEUR Y... ; QUE CE REMBOURSEMENT DOIT S'IMPUTER SUR LA FRACTION DE L'INDEMNITE QUI AURAIT ETE ATTRIBUEE A LA DAME Y... NEE X... AU TITRE DES PREJUDICES AUTRES QUE LE PREJUDICE MORAL ; QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, CETTE FRACTION DOIT, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, ETRE EVALUEE A 15000 F ; QUE LA CAISSE EST PAR SUITE FONDEE A DEMANDER A L'ETAT, A CONCURRENCE DE LADITE SOMME, LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS QU'ELLE A SERVIES A LA DAME Y... NEE X... ;
SUR LES INTERETS ET LES INTERETS DES INTERETS : - CONS. QUE LA DAME Y... A DROIT AUX INTERETS AU TAUX LEGAL DE L'INDEMNITE DE 10000 F QUI LUI EST DUE PAR L'ETAT A COMPTER DU 14 DECEMBRE 1967, DATE DE SA DEMANDE D'INDEMNITE AU MINISTRE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE ; QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 9 JUILLET 1974 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ; CONS. QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA A DROIT AUX INTERETS AU TAUX LEGAL DES SOMMES QUE L'ETAT EST CONDAMNE A LUI REMBOURSER A COMPTER DU 28 SEPTEMBRE 1968, POUR LES REMBOURSEMENTS CORRESPONDANTS AUX PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT DEJA VERSEES A CETTE DATE ET, AU FUR ET A MESURE DE LEUR REGLEMENT, POUR LES PRESTATIONS VERSEES ULTERIEUREMENT ; CONS. QUE LA CAPITALISATION A ETE DEMANDEE LE 9 AVRIL 1975 ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU A LA CAISSE, AU TITRE DES PRESTATIONS QU'ELLE AVAIT VERSEES AVANT LE 9 AVRIL 1974, AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, IL Y A LIEU, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, DE FAIRE PARTIELLEMENT DROIT A LADITE DEMANDE ; SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : - CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ; ANNULATION ; ETAT CONDAMNE : 1 A PAYER 10000 F A LA REQUERANTE AVEC INTERETS ET CAPITALISATION DES INTERETS ; 2 A REMBOURSER 69090,61 F A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU JURA AINSI QUE LES ARRERAGES D'UNE RENTE CORRESPONDANT A UN CAPITAL CONSTITUTIF DE 25909,39 F EVALUE AU 15 FEVRIER 1976, ET UNE SOMME DE 15000 F AU TITRE DES ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE D'ASCENDANT VERSES A LA REQUERANTE, AVEC INTERETS A COMPTER DU 28 SEPTEMBRE 1968 ET AU FUR ET A MESURE DE LEUR VERSEMENT POUR LES PRESTATIONS VERSEES ULTERIEUREMENT ; INTERETS CORRESPONDANT AUX SOMMES VERSEES AVANT LE 9 AVRIL 1974 CAPITALISES A CETTE DATE POUR PORTER EUX-MEMES INTERETS ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L.58 ET L.59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE .