VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LE SIEUR Y..., DEMEURANT A ..., LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 8 SEPTEMBRE 1973 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN UN JUGEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 1973 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE DES PROPRIETES BATIES ET DES TAXES ANNEXES AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DE L'ANNEE 1971, DANS LA COMMUNE DE SAIN-BEL BOUCHES-DU-RHONE ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1392 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "LES CONTRIBUABLES NE SONT ADMIS A RECLAMER CONTRE "L'EVALUATION ATTRIBUEE A LEURS IMMEUBLES QU'APRES LA MISE EN RECOUVREMENT DE CHACUN DES DEUX PREMIERS ROLES DANS LESQUELS CES IMMEUBLES ONT ETE IMPOSES ET DANS LE DELAI PREVU A L'ARTICLE 1939. - EN CE QUI CONCERNE LES ROLES SUBSEQUENTS, ILS PEUVENT RECLAMER DANS LE MEME DELAI, APRES LA MISE EN RECOUVREMENT DE CHAQUE ROLE LORSQUE, PAR SUITE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES, LEURS IMMEUBLES ONT SUBI UNE DEPRECIATION. - POUR L'APPLICATION DE L'ALINEA PRECEDENT, EST CONSIDEREE NOTAMMENT COMME RESULTANT DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES TOUTE DIMINUTION DURABLE DE LA VALEUR LOCATIVE D'UN IMMEUBLE AYANT POUR EFFET DE RAMENER CETTE VALEUR LOCATIVE AU-DESSOUS DES QUATRE CINQUIEMES DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE". QU'IL RESULTE DE CES DISPOSITIONS QUE, TANT EN CE QUI CONCERNE LE CAS PREVU AU 3E ALINEA DE L'ARTICLE 1392 QUE CELUI PREVU AU 2E ALINEA DU MEME ARTICLE, LES CONTRIBUABLES NE PEUVENT OBTENIR DE REDUCTION DE LA CONTRIBUTION FONCIERE MISE A LEUR CHARGE QUE S'ILS ETABLISSENT QUE LES CIRCONSTANCES QU'ILS INVOQUENT ONT EU POUR EFFET DE DIMINUER LA VALEUR LOCATIVE BRUTE CADASTRALE ASSIGNEE A LEURS IMMEUBLES LORS DE LA DERNIERE REVISION GENERALE DES EVALUATIONS CADASTRALES ;
CONSIDERANT QUE, POUR DEMANDER LA REDUCTION DE SON IMPOSITION, LE SIEUR X..., QUI SE FONDE TOUT A LA FOIS SUR LE DEUXIEME ET SUR LE TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 1392 PRECITE, SOUTIENT QUE SON IMMEUBLE, SIS DANS LA COMMUNE DE SAINT-BEL, AURAIT SUBI UNE DEPRECIATION A LA SUITE DE L'EDIFICATION A PROXIMITE DUDIT IMMEUBLE D'UNE USINE DE MECANIQUE GENERALE ET DE TOLERIE INDUSTRIELLE ;
MAIS CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'EN ADMETTANT QUE LA DEPRECIATION SUBIE PAR L'IMMEUBLE DU REQUERANT AIT EU L'IMPORTANCE QUE LUI ATTRIBUE CE DERNIER ET QU'ELLE AIT PRODUIT SON EFFET DES LE 1ER JANVIER DE L'ANNEE 1971, ANNEE DE L'IMPOSITION, LADITE DEPRECIATION NE PEUT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, AVOIR EU POUR CONSEQUENCE DE RAMENER LA VALEUR LOCATIVE DUDIT IMMEUBLE, APPRECIEE A CETTE DATE DU 1ER JANVIER 1971, AU-DESSOUS DE LA VALEUR LOCATIVE BRUTE CADASTRALE OU DES QUATRE CINQUIEMES DE LADITE VALEUR, LAQUELLE A ETE FIXEE A 44,40 F AU 1ER AOUT 1939 ; QUE, DES LORS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ORDONNER L'EXPERTISE DEMANDEE NI DE RECHERCHER SI L'EDIFICATION DE L'USINE, DANS LES CIRCONSTANCES SUSRELATEES, PRESENTAIT LE CARACTERE D'UNE CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE AU SENS DU 2E ALINEA DE L'ARTICLE 1392 PRECITE, LE SIEUR Y... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE SA DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LA REQUETE SUSVISEE DU SIEUR Y... EST REJETEE. ARTICLE 2. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.