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23/07/1974 | FRANCE | N°90514

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 23 juillet 1974, 90514


REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 JANVIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... REJETANT SES DEMANDES EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965, 1966 ET 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES REINTEGRATIONS AU BENEFICE IMPOSABLE OPEREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 42 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 42 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NE SONT PAS CO

MPRISES DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE EN COURS ...

REQUETE DE LA SOCIETE X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 12 JANVIER 1973 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... REJETANT SES DEMANDES EN REDUCTION DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES AUQUEL ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1964, 1965, 1966 ET 1967 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES REINTEGRATIONS AU BENEFICE IMPOSABLE OPEREES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 42 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS : CONSIDERANT QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 42 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NE SONT PAS COMPRISES DANS LES RESULTATS DE L'EXERCICE EN COURS A LA DATE DE LEUR VERSEMENT, MAIS QU'ELLES SONT RAPPORTEES, LORSQU'ELLES ONT ETE UTILISEES A LA CREATION OU A L'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES, AUX BENEFICES IMPOSABLES DE CHACUN DES EXERCICES SUIVANTS, A CONCURRENCE DU MONTANT DES AMORTISSEMENTS PRATIQUES A LA CLOTURE DESDITS EXERCICES SUR LE PRIX DE REVIENT DE CES IMMOBILISATIONS ;
CONS. QUE L'ADMINISTRATION FISCALE A ESTIME QUE LA SOMME DE 1.088.585.000 ANCIENS FRANCS RECUE DE L'ETAT, DE 1957 A 1960, PAR LA SOCIETE X..., EN VUE DE LA CONSTRUCTION ET DU FONCTIONNEMENT D'UNE USINE DE ..., D'UNE CAPACITE DE PRODUCTION D'AU MOINS 100 TONNES PAR JOUR, ET POUVANT PRODUIRE A TOUT MOMENT ET SUR SIMPLE DEMANDE DE L'ADMINISTRATION ... POUR LES BESOINS DE LA DEFENSE NATIONALE, AVAIT LE CARACTERE D'UNE SUBVENTION D'EQUIPEMENT ET A, EN APPLICATION DU TEXTE SUSANALYSE REINTEGRE SELON DES MODALITES NON CONTESTEES, AUX RESULTATS DES ANNEES 1964 A 1967 INCLUSE, DES QUOTE-PARTS DE CETTE SOMME CORRESPONDANT AUX AMORTISSEMENTS PRATIQUES ; QUE, POUR CONTESTER LES IMPOSITIONS CONSECUTIVES A CES REINTEGRATIONS, LA SOCIETE X... SOUTIENT QUE LA SOMME DONT S'AGIT N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE SUBVENTION D'EQUIPEMENT, MAIS CONSTITUAIT UNE RECETTE D'EXPLOITATION ANTICIPEE, VERSEE EN REMUNERATION DES OBLIGATIONS ET SERVITUDES DE TOUTE NATURE IMPOSEES A LA SOCIETE REQUERANTE PAR LA CONVENTION CONCLUE AVEC L'ETAT AU SUJET DE L'USINE DONT IL S'AGIT ;
MAIS CONS. QUE LA SOMME PERCUE DEVAIT OBLIGATOIREMENT ETRE UTILISEE PAR LA SOCIETE REQUERANTE A LA CONSTRUCTION DE L'USINE ET A L'ACQUISITION DES MATERIELS SPECIALISES DONT LA LISTE ETAIT ANNEXEE AU CONTRAT ; QUE LES VERSEMENTS EFFECTUES PAR L'ADMINISTRATION ETAIENT SUBORDONNES A LA REALISATION EFFECTIVE DESDITS INVESTISSEMENTS ; QU'AINSI LA SOMME ETAIT BIEN AFFECTEE A UNE OPERATION D'EQUIPEMENT ; QUE, SI LA CONVENTION INTERVENUE FAISAIT OBLIGATION A LA SOCIETE X... DE RECONVERTIR IMMEDIATEMENT, ET SUR SIMPLE DEMANDE DE L'ADMINISTRATION, SA FABRICATION DE ... EN FABRICATION DE ... L'ENGAGEMENT AINSI PRIS, DIFFICILEMENT EVALUABLE EN ARGENT, NE PEUT PAS ETRE REGARDE COMME CONSTITUANT UNE CONTREPARTIE DE LA SOMME RECUE DE L'ETAT ; QU'IL CONSTITUE SEULEMENT UNE OBLIGATION SOUSCRITE ACCESSOIREMENT A LA SUBVENTION, MAIS QU'IL N'EN MODIFIE PAS LA NATURE ET QU'IL NE PEUT PERMETTRE DE REGARDER CETTE DERNIERE COMME AYANT, EN REALITE, LE CARACTERE D'UN PAYEMENT ANTICIPE, D'UNE PRESTATION FUTURE EVENTUELLE D'UN MONTANT EQUIVALENT ; QU'IL EST, EN OUTRE, CONSTANT QUE LES LIVRAISONS EVENTUELLES DE ... A L'ADMINISTRATION DEVAIENT ETRE PAYEES PAR ELLE A LEUR PRIX NORMAL. QU'ENFIN, SI LA SOCIETE REQUERANTE AVAIT PRIS L'ENGAGEMENT DE VERSER DES REDEVANCES A L'ETAT EN CONTREPARTIE DE L'UTILISATION FAITE PAR ELLE DE SES MOYENS DE PRODUCTION POUR LA REALISATION DE SES AFFAIRES AVEC SA CLIENTELE PRIVEE, CES REDEVANCES N'ETAIENT DUES QUE SI L'USINE PRODUISAIT UNE QUANTITE DE ... SUPERIEURE A 36.000 TONNES PAR AN, ET POUR LA PARTIE EXCEDANT CES 36.000 TONNES, OU QUE SI ELLE PRODUISAIT ... POUR LES BESOINS D'UNE CLIENTELE PRIVEE ; QU'AINSI LESDITES REDEVANCES NE PORTAIENT QUE SUR UNE FAIBLE PARTIE DE LA PRODUCTION DE L'USINE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, PAS PLUS QUE L'OBLIGATION DE RESERVER EVENTUELLEMENT LA TOTALITE DE SA PRODUCTION DE ... A L'ADMINISTRATION, LESDITES REDEVANCES NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE UNE CONTREPARTIE DE LA SOMME RECUE DE L'ETAT ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA SOMME SUSMENTIONNEE N'AVAIT PAS LE CARACTERE D'UNE SUBVENTION D'EQUIPEMENT, AU SENS DE L'ARTICLE 42 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR L'APPLICATION DU MEMORANDUM D'ACCORD FRANCO-AMERICAIN DU 12 JUIN 1953 : CONS. QUE LES TRAITES INTERNATIONAUX NE SONT INTRODUITS DANS L'ORDRE JURIDIQUE INTERNE FRANCAIS QUE S'ILS ONT ETE SELON LE CAS RATIFIES OU APPROUVES ET ONT FAIT L'OBJET D'UNE PUBLICATION ;
CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LE MEMORANDUM JOINT A L'ECHANGE DE LETTRES EN DATE DU 12 JUIN 1953 PORTANT ACCORD ENTRE LA FRANCE ET LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE POUR LE FINANCEMENT DE CERTAINS INVESTISSEMENTS N'A ETE NI RATIFIE NI APPROUVE PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET QU'IL N'A PAS ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE REQUERANTE N'EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, PAS FONDEE A SE PREVALOIR DE DISPOSITIONS DE CE TEXTE QUI FERAIENT, SELON ELLE, OBSTACLE AUX IMPOSITIONS LITIGIEUSES ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE ; ... REJET .


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 90514
Date de la décision : 23/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES. - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES. - B.I.C. - DETERMINATION DU BENEFICE NET. - PRINCIPE. - Exclusion des subventions d'équipement - Notion de subvention d'équipement [art. 42 septiès du C.G.I.].


Références :

CGI 42 septiès


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1974, n° 90514
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Touzery
Rapporteur public ?: M. Mandelkern

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1974:90514.19740723
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