REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME X... TENDANT A L'ANNULATION DE DEUX JUGEMENTS DU 9 JUILLET 1971 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... REJETANT SES DEMANDES EN DECHARGE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DE LA RETENUE A LA SOURCE DE L'I.R.P.P., SUR LES REVENUS DISTRIBUES AUXQUELS ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DES ANNEES 1961-62 ET 1962-63 ; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES : CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LA REQUETE PRESENTEE PAR LA SOCIETE ANONYME X... A ETE SIGNEE PAR LE SIEUR X..., DIRECTEUR GENERAL DE LADITE SOCIETE ; QUE CETTE REQUETE EST, PAR SUITE, RECEVABLE ;
AU FOND : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONS. QUE LA SOCIETE ANONYME X..., SPECIALISEE DANS LE TRANSIT A ... DES FRUITS ET PRIMEURS EN PROVENANCE DE A..., A INSCRIT, PARMI LES CHARGES DEDUCTIBLES DE SES BENEFICES, POUR LES EXERCICES CLOS LES 30 SEPTEMBRE 1962 ET 30 SEPTEMBRE 1963, DES SOMMES CORRESPONDANT AU MONTANT DES RISTOURNES QU'ELLE AVAIT VERSEES A LA SOCIETE Y... ; QUE SI LE VERIFICATEUR A ADMIS LE PRINCIPE DE L'INSCRIPTION DE CES RISTOURNES PARMI LES CHARGES DEDUCTIBLES, IL EN A CONTESTE LE MONTANT ET A ESTIME QUE LA MOITIE DESDITES SOMMES CONSTITUAIT DES BENEFICES DISTRIBUES ; QU'IL A PAR SUITE REINTEGRE DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE AU TITRE DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET DANS LES REVENUS IMPOSABLES A LA RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS, DES SOMMES S'ELEVANT RESPECTIVEMENT, POUR CHACUN DES DEUX EXERCICES, A 348.646, 50 F ET 312.413, 50 F ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DES RESULTATS DE L'ENQUETE COMPLEMENTAIRE A LAQUELLE S'EST LIVREE L'ADMINISTRATION A LA DEMANDE DU CONSEIL D'ETAT, QUE LE MONTANT DES RISTOURNES SUSMENTIONNEES INSCRIT PAR LA SOCIETE REQUERANTE DANS SES CHARGES DEDUCTIBLES, ET EGAL A 20 F PAR TONNE DE MARCHANDISE RECUE CORRESPOND AU TAUX MOYEN EN VIGUEUR DANS LA PROFESSION ADMIS AU COURS DES EXERCICES DONT S'AGIT ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE SI L'ADMINISTRATION FAIT VALOIR QUE LES SOMMES LITIGIEUSES ONT ETE EFFECTIVEMENT APPREHENDEES PAR LE SIEUR X..., IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE CES SOMMES LUI ONT ETE PAYEES NON PAR LA SOCIETE X... MAIS PAR LA SOCIETE Y... SUR LE COMPTE QUE CELLE-CI POSSEDAIT EN FRANCE ET QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A, CORRELATIVEMENT, DEBITE D'UN MONTANT IDENTIQUE LE COMPTE-COURANT CREDITEUR DU SIEUR X... DANS SES ECRITURES EN A... ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE, NI EN CE QUI CONCERNE LEUR DESTINATION, NI EN CE QUI CONCERNE LEUR MONTANT, LES SOMMES LITIGIEUSES NE PEUVENT ETRE REGARDEES COMME DES REVENUS DISTRIBUES PAR LA SOCIETE X... ASSUJETTIS DE CE CHEF A L'IMPOT SUR LES SOCIETES ET A LA RETENUE A LA SOURCE DE L'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES SUR LES REVENUS DE CAPITAUX MOBILIERS ; QUE, PAR SUITE, LA SOCIETE X... EST FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SES DEMANDES EN DECHARGE DES IMPOSITIONS CONTESTEES ; ... ANNULATION ; DECHARGE ; REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TIMBRE .