REQUETE DU SIEUR X... GUY ET AUTRES TENDANT A L'ANNULATION DE LA NOTE DE SERVICE DU 6 MAI 1970 PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DE L'ORGANISATION DES SERVICES DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT A REFUSE DE FAIRE BENEFICIER LES ELEVES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT DE LA 15E PROMOTION DE LA REPARTITION DES REMUNERATIONS ACCESSOIRES ;
VU LA LOI DU 29 SEPTEMBRE 1948 ; L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT DU 30 MAI 1969 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET MODIFIE DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 29 SEPTEMBRE 1948 : "LES INGENIEURS EN CHEF DES PONTS ET CHAUSSEES ET LES AGENTS PLACES SOUS LEURS ORDRES ONT DROIT A L'ALLOCATION D'HONORAIRES A LA CHARGE DES INTERESSES, LORSQU'ILS PRENNENT PART, SUR LA DEMANDE DES DEPARTEMENTS, COMMUNES ... ET AUTRES COLLECTIVITES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS, ET AVEC L'AUTORISATION DE L'ADMINISTRATION, A DES TRAVAUX A L'EGARD DESQUELS LEUR INTERVENTION N'EST PAS RENDUE OBLIGATOIRE PAR LES LOIS ET REGLEMENTS GENERAUX" ;
CONS. QUE L'ARTICLE 5 DE L'ARRETE DU 30 MAI 1969 DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT, FIXANT LES CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE DES INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT ET LA DUREE DES ETUDES DANS CETTE ECOLE DISPOSE QUE L'ENSEIGNEMENT EST DONNE EN TROIS ANNEES ET PORTE SUR LES CONNAISSANCES NECESSAIRES AUX INGENIEURS FORMES PAR L'ECOLE ; QUE LA DUREE DE LA SCOLARITE DES ELEVES EN VUE DE LEUR TITULARISATION EN QUALITE D'INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT EST FIXEE A DEUX ANS ET QUE L'ENSEIGNEMENT EST SANCTIONNE PAR UN DIPLOME DE FIN D'ETUDES ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU MEME ARRETE ... "LA TROISIEME ANNEE EST ORGANISEE SOUS FORME D'OPTIONS, QUI PEUVENT ELLES-MEMES PRENDRE EN PARTIE LA FORME D'UN STAGE" ; QUE, SI, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 PRECITE, LES ELEVES DE LA QUINZIEME PROMOTION DE CETTE ECOLE ONT ETE TITULARISES A L'ISSUE DE LEUR SECONDE ANNEE DE SCOLARITE DANS LE GRADE D'INGENIEURS DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT, LE STAGE QU'ILS ONT ACCOMPLI AU COURS DE LEUR TROISIEME ANNEE DE SCOLARITE A EU POUR BUT DE LEUR PERMETTRE DE COMPLETER LEUR FORMATION ET NE LES A PAS SOUSTRAITS A L'AUTORITE DU DIRECTEUR DE L'ECOLE ; QU'AINSI CES ELEVES N'AVAIENT PAS AU COURS DE LEURS STAGES LA QUALITE D'AGENTS DES SERVICES PLACES SOUS LES ORDRES DES INGENIEURS EN CHEF DES PONTS ET CHAUSSEES ;
CONS. QUE, DE CE QUI PRECEDE, IL RESULTE QUE CES ELEVES NE POUVAIENT FIGURER AU NOMBRE DES AGENTS AUXQUELS LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES DONNENT DROIT A L'ALLOCATION D'HONORAIRES ; QUE, PAR SUITE, LA NOTE DE SERVICE PAR LAQUELLE LE DIRECTEUR DU PERSONNEL ET DE L'ORGANISATION DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU LOGEMENT A PRECISE QUE LES INGENIEURS-ELEVES SUSMENTIONNES N'AVAIENT PAS DROIT A LA REPARTITION DE CES HONORAIRES S'EST BORNEE A INTERPRETER EXACTEMENT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES PRECITEES, ET N'A RIEN AJOUTE A CES DISPOSITIONS ; QUE, PAR SUITE, ELLE NE PRESENTE AUCUN CARACTERE REGLEMENTAIRE ET N'EST, DES LORS, PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE DEFEREE AU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR ;
REJET AVEC DEPENS.