REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 22 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES A L'IMPOT SUR LE REVENU ET TAXE COMPLEMENTAIRE AUXQUELLES IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1967 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X..., MEMBRE DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... ET Y..., DONT L'OBJET ETAIT LE LOTISSEMENT DE TERRAINS ET LA CONSTRUCTION DE MAISONS, A ETE ASSUJETTI A UN COMPLEMENT D'IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES ET DE TAXE COMPLEMENTAIRE AU TITRE DES ANNEES 1965 ET 1967 ; QUE CETTE IMPOSITION SUPPLEMENTAIRE EST LA CONSEQUENCE DE LA REINTEGRATION DANS LES BENEFICES DE LA SOCIETE, AU TITRE DES EXERCICES CORRESPONDANTS, DE PROVISIONS CONSTITUEES EN VUE DE FAIRE FACE A LA REMISE EN ETAT DE LA VOIRIE ET A L'EXTENSION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT QUI SERAIENT NECESSAIRES APRES L'ACHEVEMENT DES CONSTRUCTIONS ;
CONS. QU'EN CE QUI CONCERNE LES LOTS DE TERRAINS NON ENCORE VENDUS, LA SOCIETE AVAIT PORTE A L'ACTIF DE SON BILAN NON SEULEMENT LE PRIX D'ACQUISITION DES TERRAINS, MAIS AUSSI LE COUT DES TRAVAUX EXIGES PAR LEUR MISE EN ETAT ; QUE DANS CES CONDITIONS, L'INSCRIPTION AU PASSIF DE SOMMES D'UN MONTANT EGAL AU COUT DES TRAVAUX A ENTREPRENDRE, EST JUSTIFIEE PAR LE CARACTERE DE LA CHARGE CORRESPONDANTE, DONT L'ADMINISTRATION NE CRITIQUE PAS L'EVALUATION ;
CONS. QU'EN CE QUI CONCERNE LES LOTS DE TERRAINS DEJA VENDUS, LES PROVISIONS ETAIENT DESTINEES A FAIRE FACE A DES TRAVAUX ULTERIEURS INCOMBANT AU LOTISSEUR EN VERTU DE SES OBLIGATIONS TANT REGLEMENTAIRES QUE CONTRACTUELLES ; QUE LEUR MONTANT CORRESPONDAIT AVEC UNE APPROXIMATION SUFFISANTE AUX CHARGES PREVISIBLES QUI RESULTAIENT DE CES OBLIGATIONS ; QU'AINSI LESDITES CHARGES REPONDAIENT EGALEMENT AUX CONDITIONS POSEES PAR L'ARTICLE 39-1-5° DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR FIGURER A UN COMPTE DE PROVISIONS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE C'EST A TORT QUE L'ADMINISTRATION A REINTEGRE LES PROVISIONS LITIGIEUSES DANS LES BENEFICES IMPOSABLES DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF X... ET Y..., AU TITRE DES EXERCICES 1965 ET 1967 ; QUE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ... A REJETE SA DEMANDE EN DECHARGE DES COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES MAINTENUES A SA CHARGE APRES LA DECISION DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL EN DATE DU 10 AVRIL 1972 LUI ACCORDANT D'OFFICE UN DEGREVEMENT PARTIEL ;
ANNULATION DU JUGEMENT ; DECHARGE ; FRAIS DE TIMBRE REMBOURSES AU REQUERANT.