REQUETE DU SIEUR ALRIC X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 7 JUILLET 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A REJETE SA DEMANDE EN REDUCTION DE LA CONTRIBUTION DES PATENTES A LAQUELLE IL A ETE ASSUJETTI AU TITRE DES ANNEES 1967, 1968 ET 1969 DANS LES ROLES DE LA COMMUNE DE MONTORY PYRENEES-ATLANTIQUES ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1464 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, POUR L'ASSIETTE DU DROIT PROPORTIONNEL DE PATENTE, "SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1636, LA VALEUR LOCATIVE EST DETERMINEE, SOIT AU MOYEN DE BAUX AUTHENTIQUES OU DE DECLARATIONS DE LOCATION VERBALES DUMENT ENREGISTREES, SOIT PAR COMPARAISON AVEC D'AUTRES LOCAUX DONT LE LOYER AURA ETE REGULIEREMENT CONSTATE OU SERA NOTOIREMENT CONNU ET, A DEFAUT DE CES BASES, PAR VOIE D'APPRECIATION" ;
CONS. QUE LA VALEUR LOCATIVE RETENUE POUR L'ASSIETTE DU DROIT PROPORTIONNEL DE PATENTE AFFERENT A LA LAITERIE EXPLOITEE PAR LE SIEUR Y... A MONTORY DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES A ETE DETERMINEE PAR VOIE D'APPRECIATION DIRECTE ; QUE, POUR CONTESTER CETTE BASE D'IMPOSITION, LE REQUERANT SOUTIENT QUE LA VALEUR LOCATIVE DEVAIT ETRE DETERMINEE PAR VOIE DE COMPARAISON, ET QU'A CETTE FIN IL A DESIGNE SIX AUTRES EXPLOITATIONS DU MEME TYPE ; QUE LE MINISTRE DECLARE, SANS ETRE CONTREDIT, QUE LES TROIS PREMIERES, SISES A TARDETS, EGALEMENT DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES ATLANTIQUES, DOIVENT ETRE ECARTEES POUR LE MOTIF QUE LES IMMEUBLES CORRESPONDANTS NE SONT PAS DONNES EN LOCATION ; MAIS QUE, POUR ECARTER EGALEMENT LES TROIS AUTRES LAITERIES EXPLOITEES DANS LE DEPARTEMENT DE L'AVEYRON, LE MINISTRE SE BORNE A FAIRE VALOIR QU'ELLES SONT SITUEES DANS UNE AUTRE REGION QUE CELLE DE L'ETABLISSEMENT LITIGIEUX, ET AU SURPLUS FAIT GRIEF AU REQUERANT DE NE PAS PRECISER LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LESDITES LAITERIES SONT EXPLOITEES ;
CONS. QUE D'UNE PART, IL APPARTIENT A L'ADMINISTRATION DE RENSEIGNER LE JUGE DE L'IMPOT SUR LES CARACTERISTIQUES RESPECTIVES DE L'ETABLISSEMENT DU REQUERANT ET DE CEUX QUI SERAIENT DE NATURE A ETRE RETENUS COMME TERMES DE COMPARAISON ; QUE D'AUTRE PART LA CIRCONSTANCE QUE CES DERNIERS CORRESPONDENT A DES EXPLOITATIONSQUI NE SONT PAS SITUEES DANS LE MEME DEPARTEMENT QUE CELUI DE L'ETABLISSEMENT LITIGIEUX, NE SAURAIT SUFFIRE A LES RENDRE IMPROPRES A ETRE RETENUS COMME TERMES DE COMPARAISON ; QUE LE CONSEIL D'ETAT NE TROUVANT PAS AU DOSSIER DE RENSEIGNEMENTS SUFFISANTS SUR LES ETABLISSEMENTS DONT S'AGIT, IL Y A LIEU, AVANT DIRE DROIT, DE PROCEDER A UN SUPPLEMENT D'INSTRUCTION AFIN DE LUI FOURNIR TOUS LES ELEMENTS NECESSAIRES A UNE COMPARAISON EVENTUELLE ENTRE LESDITES LAITERIES ET CELLE QUE POSSEDE LE SIEUR Y... A MONTORY ;
SUPPLEMENT D'INSTRUCTION ; FRAIS DE TIMBRE RESERVES.