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10/01/1973 | FRANCE | N°83732

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 10 janvier 1973, 83732


REQUETE DES EPOUX X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 31 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU 18 FEVRIER 1970 PAR LEQUEL LE PREFET DE L'EURE A DECLARE CESSIBLES AU PROFIT DE L'ETAT DES PARCELLES LEUR APPARTENANT ET SISES A GAILLON EURE , ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 ET LA LOI DU 30 DECEMBRE 1966 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES ; L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE DECRET DU 4 JANVIER 1955 ; LE DECRET DU 19 MAI 1959 ; LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'O

RDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SE...

REQUETE DES EPOUX X... TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 31 MARS 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE UN ARRETE DU 18 FEVRIER 1970 PAR LEQUEL LE PREFET DE L'EURE A DECLARE CESSIBLES AU PROFIT DE L'ETAT DES PARCELLES LEUR APPARTENANT ET SISES A GAILLON EURE , ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ;
VU LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 ET LA LOI DU 30 DECEMBRE 1966 SUR LES MONUMENTS HISTORIQUES ; L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ; LE DECRET DU 4 JANVIER 1955 ; LE DECRET DU 19 MAI 1959 ; LE DECRET DU 6 JUIN 1959 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LES MOYENS TIRES DE L'IRREGULARITE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE ET DE L'ARRETE DE CESSIBILITE : - CONSIDERANT EN PREMIER LIEU, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 2 ET 14 DU DECRET DU 6 JUIN 1959, L'ARRETE RELATIF A L'ENQUETE PARCELLAIRE DOIT ETRE PUBLIE PAR VOIE D'AFFICHE ET EVENTUELLEMENT PAR TOUS AUTRES PROCEDES DE PUBLICATION EN USAGE, AINSI QUE PAR VOIE D'INSERTION DANS LA PRESSE DU DEPARTEMENT, ET QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 16 DU MEME DECRET, LE DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE DOIT ETRE NOTIFIE AUX PROPRIETAIRES INTERESSES ; QUE SI LES EPOUX X... ALLEGUENT QUE CES FORMALITES DE PUBLICITE N'ONT PAS ETE ACCOMPLIES, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A LA DATE DE L'OUVERTURE DE L'ENQUETE PARCELLAIRE, LE 29 NOVEMBRE 1965, CET ARRETE AVAIT ETE REGULIEREMENT PUBLIE PAR VOIE D'AFFICHE, QU'IL AVAIT ETE INSERE LE 6 NOVEMBRE 1965 DANS UN JOURNAL DU DEPARTEMENT ET QUE LA DAME X... AVAIT RECU NOTIFICATION DU DEPOT DU DOSSIER EN MAIRIE LE 13 NOVEMBRE 1965, CONJOINTEMENT A LA NOTIFICATION DE L'ARRETE SUSMENTIONNE ; QUE, PAR SUITE, LES MOYENS SUSVISES MANQUENT EN FAIT ;
CONS., EN SECOND LIEU, QUE S'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ET DE L'ARTICLE 5, ALINEA 1ER, DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 QUE, S'AGISSANT D'UNE PERSONNE PHYSIQUE, L'IDENTITE DU PROPRIETAIRE EST PRECISEE DANS L'ARRETE DE CESSIBILITE PAR LES NOM, PRENOMS DANS L'ORDRE DE L'ETAT CIVIL, DOMICILE, DATE ET LIEU DE NAISSANCE, PROFESSION, AINSI QUE LE NOM DU CONJOINT, L'ARTICLE 17 DU MEME DECRET PREVOIT QUE LES PROPRIETAIRES AUXQUELS NOTIFICATION EST FAITE DU DEPOT DU DOSSIER A LA MAIRIE SONT TENUS DE FOURNIR LES INDICATIONS RELATIVES A LEUR IDENTITE TELLES QUELLES SONT ENUMEREES CI-DESSUS ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA PROFESSION DE LA DAME X..., PROPRIETAIRE DES PARCELLES DECLAREES CESSIBLES PAR L'ARRETE DU PREFET DE L'EURE EN DATE DU 18 FEVRIER 1970, N'A PAS ETE INDIQUEE SUR L'ETAT PARCELLAIRE JOINT AUDIT ARRETE N'EST PAS DE NATURE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A ENTACHER D'IRREGULARITE L'ARRETE ATTAQUE, DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE LA PROFESSION DE LA DAME X..., A SUPPOSER QU'ELLE EN EUT UNE, N'A PAS ETE COMMUNIQUEE A L'ADMINISTRATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS SUSANALYSEES DE L'ARTICLE 17 ;
SUR LES MOYENS TIRES DE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE : - CONS. QUE LES EPOUX X... SONT RECEVABLES A INVOQUER, A L'APPUI DE LEUR RECOURS CONTRE L'ARRETE DE CESSIBILITE, DES MOYENS TIRES DE L'ILLEGALITE DE L'ARRETE DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES, EN DATE DU 18 AOUT 1967, PORTANT DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DE L'ACQUISITION PAR VOIE D'EXPROPRIATION DU CHATEAU DE GAILLON ;
CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE CET ARRETE N'A FAIT L'OBJET QUE D'UN AVIS INSERE AU JOURNAL OFFICIEL EST SANS INFLUENCE SUR SA LEGALITE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 56 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 QUE LES REGLES POSEES PAR CETTE ORDONNANCE ET PAR LES TEXTES PRIS POUR SON APPLICATION SE SONT SUBSTITUEES A TOUTES LES DISPOSITIONS ANTERIEURES RELATIVES A L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE ;
CONS. QU'IL RESSORT DES PIECES DU DOSSIER QUE L'OPERATION QUI A FAIT L'OBJET DE L'ARRETE SUSANALYSE DU MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES VISE A POURSUIVRE AU NOM DE L'ETAT L'EXPROPRIATION D'UN IMMEUBLE DEJA CLASSE OU PROPOSE POUR LE CLASSEMENT, EN RAISON DE L'INTERET PUBLIC QU'IL OFFRE AU POINT DE VUE DE L'HISTOIRE OU DE L'ART, AINSI QUE LE PREVOIT L'ARTICLE 6, ALINEA 1, DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1913 ; QUE L'AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR A ETE FAVORABLE ET QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DES AFFAIRES CULTURELLES ETAIT COMPETENT EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE L'ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 1958 ET DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 19 MAI 1959 POUR PRONONCER LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE DE CETTE OPERATION ; QUE CES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NE PREVOIENT PAS DE MISE EN DEMEURE PREALABLE A L'EXPROPRIATION ;
CONS. QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES EPOUX X... NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE LEUR DEMANDE DIRIGEE CONTRE L'ARRETE EN DATE DU 18 FEVRIER 1970 PAR LEQUEL LE PREFET DE L'EURE A DECLARE CESSIBLES AU PROFIT DE L'ETAT DES PARCELLES LEUR APPARTENANT A GAILLON EURE ;
REJET.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 83732
Date de la décision : 10/01/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.

S'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 22 DU DECRET DU 6 JUIN 1959 ET DE L'ARTICLE 5, ALINEA 1ER DU DECRET DU 4 JANVIER 1955 QUE, S'AGISSANT D'UNE PERSONNE PHYSIQUE, L'IDENTITE DU PROPRIETAIRE EST PRECISEE DANS L'ARRETE DE CESSIBILITE NOTAMMENT PAR L'INDICATION DE SA PROFESSION, L'ARTICLE 17 DU MEME DECRET PREVOIT QUE LES PROPRIETAIRES AUXQUELS NOTIFICATION EST FAITE DU DEPOT DU DOSSIER A LA MAIRIE SONT TENUS DE FOURNIR LES INDICATIONS RELATIVES A LEUR IDENTITE ET NOTAMMENT A LEUR PROFESSION. LA CIRCONSTANCE QUE LA PROFESSION DE LA REQUERANTE, PROPRIETAIRE DES PARCELLES DECLAREES CESSIBLES N'A PAS ETE INDIQUEE SUR L'ETAT PARCELLAIRE JOINT A CET ARRETE N'EST PAS DE NATURE, EN TOUT ETAT DE CAUSE, A ENTACHER D'IRREGULARITE CET ARRETE, DES LORS QUE LA PROFESSION DE L'INTERESSEE A SUPPOSER QU'ELLE EN EUT UNE, N'A PAS ETE COMMUNIQUEE A L'ADMINISTRATION CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 17.

FORME - OMISSION DE LA PROFESSION - CONSEQUENCES.


Références :

Arrêté du 18 août 1967 AFFAIRES CULTURELLES
Décret du 04 janvier 1955 art. 5 AL. 1, 17
Décret du 19 mai 1959 art. 1
Décret du 06 juin 1959 art. 2, 14, 16, 22
Loi du 31 décembre 1913 art. 6 AL. 1
Ordonnance du 23 octobre 1958 art. 56, 2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1973, n° 83732
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. SIMON
Rapporteur public ?: M. BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1973:83732.19730110
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