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10/07/1972 | FRANCE | N°82490

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 juillet 1972, 82490


REQUETE DE LA DAME X... LUCIE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 JANVIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS D'EXAMINER SI LES DOCUMENTS COMPTABLES OU EXTRA-COMPTABLES DE LA DAME X... APPORTENT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA PERIODE DU 20 SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE SI

, DANS SON MEMOIRE AMPLIATIF ENREGISTRE AU SECRETARIA...

REQUETE DE LA DAME X... LUCIE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 JANVIER 1971 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS D'EXAMINER SI LES DOCUMENTS COMPTABLES OU EXTRA-COMPTABLES DE LA DAME X... APPORTENT LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE AU TITRE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LA PERIODE DU 20 SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 1964 ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : - CONSIDERANT QUE SI, DANS SON MEMOIRE AMPLIATIF ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 7 JUIN 1971, LA DAME X... SOUTIENT QUE LE JUGEMENT SUSVISE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS, NOTIFIE LE 1ER FEVRIER 1971, EST INSUFFISAMMENT MOTIVE, CE MOYEN, FONDE SUR UNE CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE DE CEUX QUI ONT ETE INVOQUES DANS SA REQUETE ENREGISTREE LE 8 MARS 1971, CONSTITUE UNE DEMANDE NOUVELLE QUI, PRESENTEE APRES L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL, N'EST PAS RECEVABLE ;
AU FOND : - CONS. QUE LA DAME X..., QUI AVAIT DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DECHARGE DE L'IMPOSITION A LAQUELLE ELLE A ETE ASSUJETTIE POUR LA PERIODE DU 20 SEPTEMBRE AU 31 DECEMBRE 1964 AU TITRE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ET DE LA TAXE LOCALE, LIMITE, DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SES CONCLUSIONS A LA DECHARGE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES ;
CONS., D'UNE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA DAME X..., PROPRIETAIRE D'UN DOMAINE AGRICOLE EN SOLOGNE, Y ELEVE DES CANARDS ET DES FAISANS ET Y ORGANISE DES PARTIES DE CHASSE MOYENNANT REMUNERATION ; QUE LES RECETTES AUXQUELLES A ETE APPLIQUEE L'IMPOSITION CONTESTEE NE PROVIENNENT PAS, COMME LE SOUTIENT LA REQUERANTE, DE LA VENTE DU GIBIER ELEVE SUR SON DOMAINE, VENTE QUI AURAIT ETE EXONEREE DE LA TAXE SUR LES PRESTATIONS DE SERVICES EN RAISON DE L'ORIGINE AGRICOLE DU PRODUIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 271-38° DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VIGUEUR EN 1964, MAIS BIEN DU PRIX PAYE PAR LES CLIENTS DE LA DAME X... EN CONTREPARTIE DU DROIT DE CHASSER SUR SON DOMAINE, DONT LA DISTRIBUTION DU GIBIER ENTRE LES CHASSEURS NE CONSTITUE QUE L'ACCESSOIRE ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LA DAME X... A APPORTE DES AMENAGEMENTS IMPORTANTS A SES IMMEUBLES POUR Y ACCUEILLIR LES CHASSEURS, LES HEBERGER ET LEUR FOURNIR DES REPAS ; QU'ELLE A EGALEMENT TRANSFORME L'EXPLOITATION AGRICOLE POUR Y PERMETTRE L'ELEVAGE DANS DES CONDITIONS MODERNES D'UN GRAND NOMBRE DE FAISANS, QU'ELLE METTAIT A LA DISPOSITION DES CHASSEURS UN PERSONNEL SPECIALISE ET DE NOMBREUX SERVICES ANNEXES, QU'ELLE RECOURAIT A LA PUBLICITE POUR LE RECRUTEMENT DE SES CLIENTS, QU'ENFIN LE PRIX DEMANDE ETAIT DE 600 FRANCS PAR JOUR, POUR LA CHASSE SEULEMENT ; QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DE CES CIRCONSTANCES QUE L'ACTIVITE DE LA DAME X... AVAIT AUSSI BIEN EN CE QUI CONCERNE LA LOCATION DU DROIT DE CHASSE QUE LES PRESTATIONS DE LOGEMENT ET DE NOURRITURE, UN CARACTERE COMMERCIAL ; QUE LES SOMMES PERCUES DE SES CLIENTS EN CONTREPARTIE DU DROIT DE CHASSE ONT PAR SUITE REMUNERE DES AFFAIRES, AU SENS DE L'ARTICLE 256-I-2°, ALORS EN VIGUEUR, DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; QUE DES LORS, LA DAME X... N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'ORLEANS A ORDONNE UNE EXPERTISE A L'EFFET DE PERMETTRE A CE CONTRIBUABLE D'APPORTER, LE CAS ECHEANT, LA PREUVE DE L'EXAGERATION DE L'IMPOSITION FIXEE D'OFFICE PAR L'ADMINISTRATION ;
REJET.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82490
Date de la décision : 10/07/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- CONTRIBUTIONS ET TAXES. - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES. - AUTRES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES. - T.P.S. - PERSONNES ET AFFAIRES TAXABLES. - Sommes perçues par le propriétaire d'un domaine agricole en Sologne en contrepartie du droit de chasser sur son domaine.


Références :

CGI 271-38 [1964] CGI 256-I-2

CONF. Conseil d'Etat 1970-10-16 Ministre des Finances c. Dame Genty Recueil Lebon p. 586


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 1972, n° 82490
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Mandelkern
Rapporteur public ?: M. Mehl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:82490.19720710
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