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28/06/1972 | FRANCE | N°74177;74185

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 juin 1972, 74177 et 74185


1° REQUETE N° 74.177 DE LA SOCIETE DES GORGES DU PONT DU DIABLE TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A CONDAMNE L'E.D.F. A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 80.000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE JOTTY, EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A LAISSE A SA CHARGE UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LA SURVENANCE DUDIT PREJUDICE ;
2° REQUETE N° 74.185 D'E.D.F. TENDANT A LA REFORMATION DU MEME JUGEMENT EN TANT QU'IL A ACCORDE A LADITE SOCIETE REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A CETTE SOCIE

TE PAR LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE JOTTY, APRES LA D...

1° REQUETE N° 74.177 DE LA SOCIETE DES GORGES DU PONT DU DIABLE TENDANT A LA REFORMATION DU JUGEMENT DU 6 SEPTEMBRE 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A CONDAMNE L'E.D.F. A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 80.000 FRANCS EN REPARATION DU PREJUDICE QUI LUI A ETE CAUSE PAR LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE JOTTY, EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A LAISSE A SA CHARGE UNE PART DE RESPONSABILITE DANS LA SURVENANCE DUDIT PREJUDICE ;
2° REQUETE N° 74.185 D'E.D.F. TENDANT A LA REFORMATION DU MEME JUGEMENT EN TANT QU'IL A ACCORDE A LADITE SOCIETE REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A CETTE SOCIETE PAR LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE JOTTY, APRES LA DATE DU 2 AVRIL 1953 ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 ; LE DECRET DU 28 MARS 1953 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES ONT TRAIT AU MEME LITIGE ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : - CONS., D'UNE PART, QUE LA SOCIETE DES GORGES DU PONT-DU-DIABLE, A DEMANDE A ELECTRICITE DE FRANCE LA REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES RESULTANT, POUR SON EXPLOITATION, DE LA BAISSE CONSIDERABLE DU DEBIT DE LA DRANSE EN L'AVAL DU BARRAGE DE JOTTY, A LA SUITE DE LA MISE EN SERVICE DUDIT BARRAGE ; QUE DE TELS DOMMAGES, QUI ONT POUR CAUSE L'EXISTENCE D'UN OUVRAGE PUBLIC, PRESENTENT LE CARACTERE DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS ET RESSORTISSENT DE LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 QUI DOIVENT ETRE INTERPRETEES RESTRICTIVEMENT NE S'APPLIQUENT QU'AUX EVICTIONS DE DROITS D'EAU RESULTANT DIRECTEMENT DE L'ACTE DE CONCESSION ET AUX DOMMAGES QUI DECOULENT IMMEDIATEMENT DE L'EVICTION, A L'EXCLUSION DES DOMMAGES IMPUTABLES AUX PERTUBATIONS ULTERIEUREMENT APPORTEES AU DEBIT DU COURS D'EAU EN RAISON DE L'EXISTENCE DES OUVRAGES CONCEDES, SANS QU'IL SOIT D'AILLEURS BESOIN DE RECHERCHER SI CES DOMMAGES SE SONT PRODUITS A L'INTERIEUR OU A L'EXTERIEUR DU PERIMETRE DE LA CONCESSION ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LE CONTRAT INTERVENU ENTRE LA SOCIETE REQUERANTE ET LES COMMUNES DE LA VERNAZ ET LA FORCLAZ NE PORTAIENT PAS SUR LA LOCATION DES DROITS D'EAU QUE LESDITES COMMUNES TENAIENT DE LEUR QUALITE DE RIVERAINS DE LA DRANSE ; QUE LA SOCIETE DES GORGES DU PONT-DU-DIABLE NE SE PLAINT D'AILLEURS NULLEMENT DE LA PRIVATION DE DROITS D'EAU DONT ELLE AURAIT BENEFICIE, MAIS SEULEMENT DE LA DENATURATION DU SITE DONT ELLE ORGANISE LA VISITE ; QUE DANS CES CONDITIONS, LE TRANSFERT A ELECTRICITE DE FRANCE DES DROITS D'EAU APPARTENANT AUX RIVERAINS OPERE PAR LE DECRET DU 28 MARS 1953 EST, EN TOUT ETAT DE CAUSE, SANS INFLUENCE SUR LE LITIGE ; QU'AINSI LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EST SEULE COMPETENTE, AVANT COMME APRES LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET SUSMENTIONNE DU 28 MARS 1953, POUR CONNAITRE DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA SOCIETE DES GORGES DU PONT-DU-DIABLE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE ;
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF : - CONS. QUE POUR SOUTENIR QUE LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA SOCIETE DEMANDERESSE ETAIENT MAL DIRIGEES ET PAR SUITE IRRECEVABLES, ELECTRICITE DE FRANCE FAIT VALOIR QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1726 DU CODE CIVIL : "SI LE LOCATAIRE OU LE FERMIER ONT ETE TROUBLES DANS LEUR JOUISSANCE PAR SUITE D'UNE ACTION CONCERNANT LA PROPRIETE DU FONDS, ILS ONT DROIT A UNE DIMINUTION PROPORTIONNEE SUR LE PRIX DU BAIL A LOYER ..." ET QUE PAR SUITE LADITE SOCIETE AURAIT ETE TENUE DE FAIRE VALOIR SES DROITS A L'ENCONTRE DES COMMUNES BAILLERESSES ;
MAIS CONS. QU'AUCUNE ACTION CONCERNANT LA PROPRIETE DU FONDS CONCEDE N'AYANT ETE INTENTEE PAR ELECTRICITE DE FRANCE, LES DISPOSITIONS SUSRAPPELEES SONT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, INAPPLICABLES EN L'ESPECE ;
SUR LA RESPONSABILITE D'ELECTRICITE DE FRANCE : - CONS., D'UNE PART, QU'IL EST CONSTANT QUE LA BAISSE DU DEBIT DE LA DRANSE A CAUSE UN PREJUDICE A LA SOCIETE DES GORGES DU PONT-DU-DIABLE ; QUE LE LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE CE PREJUDICE ET LA MISE EN SERVICE DU BARRAGE DE JOTTY N'EST PLUS CONTESTE ; QUE LADITE SOCIETE A LA QUALITE DE TIERS PAR RAPPORT A CET OUVRAGE PUBLIC ; QUE DES LORS ELECTRICITE DE FRANCE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE L'A RECONNU PARTIELLEMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES INVOQUES PAR LA SOCIETE INTIMEE ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION, ET NOTAMMENT DE L'EXPERTISE A LAQUELLE IL A ETE PROCEDE EN PREMIERE INSTANCE, QUE L'EFFORT DE LA SOCIETE DES GORGES DU PONT-DU-DIABLE POUR ATTIRER LES VISITEURS PAR LA VOIE DE LA PUBLICITE ET PAR UN MEILLEUR AMENAGEMENT DES INSTALLATIONS DESTINEES A LES ACCUEILLIR N'A PAS ETE INFERIEUR, APRES LA CONSTRUCTION DU BARRAGE, A CE QU'IL ETAIT AUPARAVANT ; QU'IL EST CONSTANT AU CONTRAIRE QUE DE NOUVEAUX PANNEAUX PUBLICITAIRES ONT ETE APPOSES, PAR SES SOINS, SUR LES ROUTES AVOISINANTES, ET QU'UN EFFORT D'AMELIORATION DES EQUIPEMENTS EXISTANTS A ETE ENTREPRIS ; QUE DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE DES GORGES DU PONT-DU-DIABLE NE SAURAIT ETRE REGARDEE COMME RESPONSABLE, FUT-CE PARTIELLEMENT, DE LA DIMINUTION DU NOMBRE DES VISITEURS ; QU'ELLE EST PAR SUITE FONDEE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A LAISSE A SA CHARGE UN QUART DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA CONSTRUCTION DU BARRAGE ; QU'IL S'ENSUIT QUE LA RESPONSABILITE D'ELECTRICITE DE FRANCE EST TOTALE ;
SUR LE DROIT A INDEMNITE : - CONS. QUE LA SOCIETE DES GORGES DU PONT-DU-DIABLE NE SAURAIT PRETENDRE A INDEMNITE QUE DANS LA MESURE OU ELLE JUSTIFIE D'UN DROIT LESE ; QU'ELECTRICITE DE FRANCE SOUTIENT QUE LA CONVENTION QUI LIAIT LADITE SOCIETE AUX COMMUNES DE LA FORCLAZ ET LA VERNAZ AURAIT PRIS FIN LE 31 DECEMBRE 1952 SANS AVOIR ETE RENOUVELEE ; QU'A COMPTER DE CETTE DATE, LA SOCIETE NE SERAIT PAR SUITE TROUVEE SANS DROIT A POURSUIVRE SON EXPLOITATION ET NE POURRAIT PAR SUITE FAIRE VALOIR UN DROIT A INDEMNITE ;
MAIS CONS. QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE L'ENSEMBLE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS ET DES CORRESPONDANCES VERSES AU DOSSIER, QUE LA CONVENTION CONCLUE LE 12 AOUT 1934 S'EST TROUVEE TACITEMENT RECONDUITE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1958 ET QUE LES LIENS CONTRACTUELS ENTRE LES PARTIES ONT ETE MAINTENUS ENSUITE PAR UNE NOUVELLE CONVENTION CONCLUE LE 26 AVRIL 1963 AVEC EFFET DU 1ER JANVIER 1959 ; QUE, DES LORS, ELECTRICITE DE FRANCE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LA SOCIETE DES GORGES DU PONT-DU-DIABLE SERAIT SANS DROIT A INDEMNITE FAUTE DE JUSTIFIER D'UN DROIT LESE ;
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE : - CONS. QU'A LA DATE DU 1ER JANVIER 1959 A LAQUELLE A PRIS EFFET LA CONVENTION DU 26 AVRIL 1963 LA BAISSE DU DEBIT DE LA DRANSE AVAIT PRODUIT TOUTES SES CONSEQUENCES ; QUE LE PRIX DU LOYER, LIBREMENT FIXE PAR LES PARTIES, TENAIT COMPTE DE LA BAISSE DE RECETTES DUE AU NOUVEL ETAT DU SITE ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA SOCIETE NE SAURAIT JUSTIFIER D'AUCUN PREJUDICE INDEMNISABLE APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE CETTE NOUVELLE CONVENTION ; QU'AINSI LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE REQUERANTE DOIT ETRE EVALUE AU MONTANT DES PERTES DE RECETTES OCCASIONNEES PAR LA BAISSE DU DEBIT DE LA DRANSE AU COURS DES ANNEES 1952 A 1958 INCLUSIVEMENT ;
SUR LE MONTANT DE L'INDEMNITE : - CONS. QU'APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES RESULTATS DE L'EXPERTISE QU'IL AVAIT PRECEDEMMENT ORDONNEE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A FIXE A 88.250 F LE MONTANT DES RECETTES PERDUES PAR LA SOCIETE ENTRE 1952 ET 1966 ; QU'IL SERA FAIT UNE JUSTE APPRECIATION DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE EN FIXANT A 6.000 F PAR AN L'EVALUATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE ENTRE 1952 ET 1958 ; QU'IL Y A LIEU, DANS CES CONDITIONS D'ACCORDER A LA SOCIETE DES GORGES DU PONT-DU-DIABLE UNE INDEMNITE D'UN MONTANT DE 6.000 F POUR CHACUNE DE CES ANNEES EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI DU FAIT DE LA CONSTRUCTION DU BARRAGE DE JOTTY, SOIT AU TOTAL UNE INDEMNITE DE 42.000 F ;
SUR LES INTERETS : - CONS. QUE LA SOCIETE DES GORGES DU PONT-DU-DIABLE A DROIT AUX INTERETS AU TAUX LEGAL AFFERENTS A L'INDEMNITE DE 6.000 F POUR L'ANNEE 1952 A COMPTER DU 30 MAI 1953, DATE D'ENREGISTREMENT DE SA DEMANDE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ; QUE POUR LES ANNEES 1953 A 1958 LES INTERETS DE CHACUNE DES INDEMNITES DE 6.000 F DOIVENT COURIR A COMPTER DU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE A LAQUELLE CETTE INDEMNITE SE RAPPORTE ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS : - CONS. QUE, DANS SON MEMOIRE EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1967, LA SOCIETE DES GORGES DU PONT-DU-DIABLE A DEMANDE LA CAPITALISATION DES INTERETS ECHUS ; QU'A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ; QU'EN REVANCHE LA NOUVELLE DEMANDE DE CAPITALISATION D'INTERETS, PRESENTEE LE 22 FEVRIER 1968, C'EST-A-DIRE MOINS D'UNE ANNEE APRES CELLE DU 9 NOVEMBRE 1967, DOIT ETRE REJETEE ;
L'INDEMNITE QU'E.D.F. A ETE CONDAMNE A PAYER A LA SOCIETE DES GORGES DU PONT-DU-DIABLE PAR LEDIT JUGEMENT EST RAMENEE AU CHIFFRE DE 6.000 F POUR CHACUNE DES ANNEES 1952 A 1958 INCLUSE, C'EST-A-DIRE AU TOTAL AU CHIFFRE DE 42.000 F. L'INDEMNITE DE 6.000 F DUE POUR L'ANNEE 1952 PORTERA INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 30 MAI 1953. LES INDEMNITES DE 6.000 F POUR CHACUNE DES ANNEES 1953 A 1958 PORTERONT INTERET AU TAUX LEGAL, A COMPTER DU 31 DECEMBRE DE L'ANNEE A LAQUELLE ELLES SE RAPPORTENT. LES INTERETS ECHUS A LA DATE DU 9 NOVEMBRE 1967 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PORTER EUX-MEMES INTERET ; REFORMATION DU JUGEMENT DANS CE SENS ;
REJET DE LA REQUETE N° 74.177 ET DU SURPLUS DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE N° 74.185 ; DEPENS AFFERENTS AUX DEUX REQUETES MIS A LA CHARGE DE LADITE SOCIETE.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 74177;74185
Date de la décision : 28/06/1972
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - TRAVAUX PUBLICS - - * DOMMAGES CAUSES PAR LA MISE EN SERVICE D'UN BARRAGE - INTERPRETATION DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919.

MODIFICATION D'UN SITE NATUREL POUR LA CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE PUBLIC.

EAUX - OUVRAGES - RESPONSABILITE DU FAIT DE CES OUVRAGES - - * PORTEE DE L'ARTICLE 6.

MONUMENTS ET SITES - PROTECTION DES SITES - - * DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.


Références :

Code civil 1726
Loi du 16 octobre 1919 art. 6

CONF. Tribunal des conflits 1955-12-12 ANE C. ELECTRICITE DE FRANCE Recueil Lebon P. 628 . CONF. Conseil d'Etat 1958-01-22 SOCIETE LES GORGES DU PONT-DU-DIABLE Recueil . Lebon P. 35 ;

ET 1962-12-05 P. 658 .


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1972, n° 74177;74185
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. HEUMANN
Rapporteur ?: M. JEAN-FRANCOIS THERY
Rapporteur public ?: M. BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1972:74177.19720628
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