1° REQUETE DU SIEUR Y... MICHEL TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET DU 13 DECEMBRE 1968 RELATIF AUX SANCTIONS DISCIPLINAIRES APPLICABLES AUX ETUDIANTS ;
2° REQUETE SEMBLABLE DE L'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE ;
VU LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; LES DECRETS DU 21 JUILLET 1897 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DU SIEUR Y... ET DE L'UNION NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE PRESENTENT A JUGER LA MEME QUESTION ; QU'IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ;
SUR L'INTERVENTION DU SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : - CONS. QUE LE SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR JUSTIFIE D'UN INTERET DE NATURE A RENDRE RECEVABLE SON INTERVENTION ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : - CONS. QUE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 D'ORIENTATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DISPOSE QUE "POUR FACILITER LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS PREVUES PAR LA PRESENTE LOI, DES DECRETS POURRONT, EN DEROGATION AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES EN VIGUEUR, DECIDER TOUTES MESURES PROVISOIRES DESTINEES A ASSURER LA GESTION DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES, LE DEVELOPPEMENT DE LEURS ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE ET LA TRANSITION ENTRE LES ANCIENNES ET LES NOUVELLES INSTITUTIONS" ;
CONS. D'UNE PART, QU'EN VERTU DE CES DISPOSITIONS LE GOUVERNEMENT POUVAIT LEGALEMENT CONFIER PAR DECRET AUX RECTEURS, A TITRE TRANSITOIRE, UN POUVOIR DISCIPLINAIRE SUR LES ETUDIANTS POUR PUNIR CERTAINES FAUTES ET REGLEMENTER L'EXERCICE DE CE POUVOIR, MEME SI, CE FAISANT, IL DEROGEAIT TANT AUX PRINCIPES POSES PAR LES LOIS X... QUE PAR LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 ; QUE, BIEN QUE CERTAINES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES OBLIGEASSENT LE GOUVERNEMENT A CONSULTER LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE ET LE CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AVANT D'EDICTER DES MESURES REGLEMENTAIRES DE LA NATURE DE CELLES QUI FONT L'OBJET DU DECRET ATTAQUE, LE GOUVERNEMENT, QUI A PRIS CE DECRET SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 44 PRECITE, A PU SE BORNER A OBSERVER LES FORMES PARTICULIERES FIXEES PAR CELUI-CI, LEQUEL NE PRESCRIT AUCUNE CONSULTATION ; QUE L'HABILITATION DONNEE AU GOUVERNEMENT PAR L'ARTICLE 44 N'EST PAS LIMITEE AUX MESURES QUI ASSURERAIENT A LA FOIS LA GESTION DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES, LE DEVELOPPEMENT DE TOUTES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE ET LA TRANSITION ENTRE LES ANCIENNES ET LES NOUVELLES INSTITUTIONS, MAIS PEUT ETRE UTILISEE POUR L'UNE QUELCONQUE DE CES FINS ; QUE CETTE HABILITATION A POUR OBJET DE FACILITER LA MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS PREVUES PAR LA LOI ET NE COMPORTE AUCUNE OBLIGATION DE CHOISIR, PARMI LES MESURES QUI ONT CET OBJET, CELLES-LA SEULES QUI SERAIENT DEJA EN ACCORD AVEC LES INSTITUTIONS QUE LA LOI DU 12 NOVEMBRE 1968 TEND A ETABLIR.
CONS. , D'AUTRE PART, QUE LES POUVOIRS ACCORDES AUX RECTEURS PAR LE DECRET ATTAQUE N'ONT AUCUN CARACTERE JURIDICTIONNEL ; QU'EN PREVOYANT QUE LES RECTEURS PEUVENT PROCEDER DE LEUR SEULE INITIATIVE SANS QUE LA DECISION D'ENGAGER LES POURSUITES AIT ETE PRISE PAR UNE AUTRE AUTORITE ET EN DISPOSANT QUE LA DECISION DU RECTEUR NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS DEVANT LE CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE, LE GOUVERNEMENT N'A MECONNU AUCUN PRINCIPE GENERAL DONT LE RESPECT S'IMPOSAIT A LUI ; QUE LES MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ET DU PRINCIPE DE LA SEPARATION DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET JURIDICTIONNELLES, AINSI QUE DES REGLES GENERALES QUI, SELON LES REQUERANTS, OBLIGERAIENT A SEPARER LES FONCTIONS AU SEIN DES JURIDICTIONS DISCIPLINAIRES ET A RECONNAITRE A L'APPEL DES DECISIONS DE CES JURIDICTIONS UN CARACTERE SUSPENSIF, SONT INOPERANTS A L'EGARD DE DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE PAR UNE AUTORITE ADMINISTRATIVE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE ;
CONS. ENFIN QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N'EST PAS ETABLI ;
INTERVENTION DU SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ADMISE ;
REJET DES REQUETES AVEC DEPENS.