REQUETE DE L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE MEDECINS DES HOPITAUX PUBLICS, TENDANT A L'ANNULATION DU DECRET N° 68-1077 DU 27 NOVEMBRE 1968 MODIFIANT LE DECRET DU 3 AOUT 1959 MODIFIE FIXANT LA COMPOSITION DU CONSEIL SUPERIEUR DES HOPITAUX ;
VU LE DECRET N° 58-1202 DU 11 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS ; LE DECRET DU 3 AOUT 1959 MODIFIE PAR LE DECRET DU 24 JUIN 1963 ET LE DECRET DU 23 NOVEMBRE 1967 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET LE DECRET DU 31 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LE CONSEIL SUPERIEUR DES HOPITAUX A ETE INSTITUE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 58-1202 DU 11 DECEMBRE 1958 RELATIF AUX HOPITAUX ET HOSPICES PUBLICS, LEQUEL RENVOYAIT A UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT LA DETERMINATION DE SA COMPOSITION, DES CONDITIONS DE SON FONCTIONNEMENT AINSI QUE DE LA DUREE DES FONCTIONS ET DU MODE DE RENOUVELLEMENT DE DES MEMBRES ; QUE CE DECRET, INTERVENU LE 3 AOUT 1959, A ETE MODIFIE PAR LE DECRET DU 24 JUIN 1963 QUI PREVOIT LA NOMINATION COMME MEMBRE DUDIT CONSEIL D'UN REPRESENTANT DE L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS DE MEDECINS DES HOPITAUX PUBLICS ; QUE CETTE DERNIERE DISPOSITION A ETE CONFIRMEE PAR LE DECRET DU 23 NOVEMBRE 1967 ; QUE LE DECRET ATTAQUE A MODIFIE CE DERNIER TEXTE EN SUBSTITUANT AU REPRESENTANT DE LADITE UNION, UN REPRESENTANT "DE L'UNION SYNDICALE C.G.C. DES MEDECINS HOSPITALIERS" ;
CONS. QUE SI AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE N'A DETERMINE LA NATURE DES GROUPEMENTS QUI PEUVENT ETRE REPRESENTES AU CONSEIL SUPERIEUR DES HOPITAUX, IL N'EST PAS CONTESTE QUE LE MOTIF RETENU PAR LES AUTEURS DU DECRET ATTAQUE A ETE LE CARACTERE REPRESENTATIF DE "L'UNION SYNDICALE C.G.C. DES MEDECINS HOSPITALIERS" ;
CONS. D'UNE PART QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LADITE UNION SYNDICALE ETAIT DEPOURVUE, EU EGARD NOTAMMENT A SES EFFECTIFS, A SON ANCIENNETE ET A L'EXPERIENCE DE SES DIRIGEANTS, DE CARACTERE REPRESENTATIF ;
CONS. D'AUTRE PART, QUE LE MOYEN TIRE DE CE QUE LE REGROUPEMENT DENOMME "UNION SYNDICALE C.G.C. DES MEDECINS HOSPITALIERS" NE REMPLIRAIT PAS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE CODE DU TRAVAIL POUR LA CONSTITUTION D'UNE UNION DE SYNDICATS EST INOPERANT, DES LORS QUE LE GOUVERNEMENT N'ETAIT TENU PAR AUCUN TEXTE DE RESERVER AUX UNIONS DE SYNDICATS LA POSSIBILITE D'ETRE REPRESENTEES AU CONSEIL SUPERIEUR DES HOPITAUX ;
REJET AVEC DEPENS.