REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 12 JANVIER 1968 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION DE L'ARRETE MUNICIPAL DU 12 JUILLET 1967 ACCORDANT AU SIEUR Y... YVES UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR L'EDIFICATION D'UNE GRANGE AU BOISLE, ENSEMBLE A L'ANNULATION DUDIT ARRETE ;
VU LE DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 , LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; LA LOI DU 26 DECEMBRE 1969 ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : - CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, PAR DEUX ARRETES EN DATE DES 22 MAI 1965 ET 3 MARS 1966, LE MAIRE DE LA COMMUNE DU BOISLE A SUCCESSIVEMENT DELIVRE AU SIEUR Y... DEUX PERMIS DE CONSTRUIRE UNE GRANGE, EN LUI IMPOSANT CHAQUE FOIS CERTAINES CONDITIONS, NOTAMMENT QUANT A L'IMPLANTATION A UNE CERTAINE DISTANCE D'UNE MAISON D'HABITATION ELEVEE SUR UN TERRAIN VOISIN APPARTENANT AU SIEUR X... ; QU'APRES AVOIR DEPOSE UNE TROISIEME DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, LE SIEUR Y... A FINALEMENT OBTENU QUE LA DELIVRANCE DUDIT PERMIS NE SOIT ASSORTIE D'AUCUNE CONDITION EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LA DISTANCE SEPARANT L'EDIFICE A BATIR DE L'IMMEUBLE VOISIN ; QU'IL RESULTE TANT DE CES REVIREMENTS DE L'ADMINISTRATION, INTERVENUS EN L'ABSENCE DE TOUT FAIT NOUVEAU, QUE DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE QUE L'ARRETE ATTAQUE EST ENTACHE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR ; QUE, DES LORS, LE SIEUR X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE CET ARRETE ;
CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, IL Y A LIEU DE METTRE LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE A LA CHARGE DE L'ETAT ;
ANNULATION DU JUGEMENT ;
ANNULATION DE L'ARRETE DU MAIRE DE LA COMMUNE DU BOISLE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE ET D'APPEL MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.