REQUETE DE LA SOCIETE UNIPAIN, C.A., TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 21 MARS 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A REJETE SA DEMANDE D'ANNULATION D'UNE DECISION IMPLICITE DU MINISTRE DES ARMEES REFUSANT D'INTERDIRE AUX SERVICES DES SUBSISTANCES MILITAIRES LA FOURNITURE DE PAIN A CERTAINES PRISONS ET MAISONS D'ARRET ;
VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE, DEPUIS LE 1ER JANVIER 1967, LA BOULANGERIE MILITAIRE DE LILLE, RELEVANT DU SERVICE DE L'INTENDANCE MILITAIRE, A ETENDU SES FOURNITURES DE PAIN A DIVERS ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES RELEVANT DE L'ETAT ;
CONS. QUE LE PRINCIPE DE SPECIALITE, QUI CONCERNE LES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC AYANT UNE COMPETENCE LIMITEE OU PRECISEE PAR LES TEXTES LES INSTITUANT, NE PEUT ETRE UTILEMENT INVOQUE A L'ENCONTRE DES SERVICES NON SPECIALISES DE L'ETAT ;
CONS., D'AUTRE PART, QUE LE PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QUE L'ETAT SATISFASSE, PAR SES PROPRES MOYENS, AUX BESOINS DE SES SERVICES ; QUE L'EXTENSION DES FOURNITURES DE PAIN PAR LA BOULANGERIE MILITAIRE A DES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES, MOTIVEE PAR DES RAISONS D'ECONOMIE, EST CONFORME A L'INTERET GENERAL ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA SOCIETE UNIPAIN N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE A ETE PRISE EN VIOLATION DU PRINCIPE DE SPECIALITE ET DU PRINCIPE DE LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE NI, PAR SUITE, A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
REJET AVEC DEPENS.