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10/01/1969 | FRANCE | N°72743

France | France, Conseil d'État, 10 janvier 1969, 72743


REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, SUR LA RECLAMATION A LUI ADRESSEE TEDANT A L'INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA SPOLIATION D'UN BIEN IMMOBILIER SIS A BONE ALGERIE ;
VU L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 12 JUILLET 1962 ; LE PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN DU 28 AOUT 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT DE CONDAMNER L'ETAT A REPARER LE PREJUD

ICE QU'IL A SUBI A RAISON DE LA PERTE DE LA MAISON QU...

REQUETE DU SIEUR X..., TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET RESULTANT DU SILENCE GARDE PAR LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, SUR LA RECLAMATION A LUI ADRESSEE TEDANT A L'INDEMNISATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA SPOLIATION D'UN BIEN IMMOBILIER SIS A BONE ALGERIE ;
VU L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 ; L'ORDONNANCE DU 12 JUILLET 1962 ; LE PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN DU 28 AOUT 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR X... DEMANDE AU CONSEIL D'ETAT DE CONDAMNER L'ETAT A REPARER LE PREJUDICE QU'IL A SUBI A RAISON DE LA PERTE DE LA MAISON QU'IL POSSEDAIT A BONE ALGERIE ;
CONS., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE 8 DU PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN DU 28 AOUT 1962, PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL DU 30 AOUT ET, EN VERTU DE SON ARTICLE 38, APPLICABLE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1962, "LES AUTORITES ALGERIENNES PROTEGENT LES MAGISTRATS CONTRE LES MENACES, OUTRAGES, INJURES, DIFFAMATIONS, ATTAQUES ET CONTRAINTES DE TOUTE NATURE, DONT ILS SERAIENT L'OBJET DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS ET REPARENT, LE CAS ECHEANT, LE PREJUDICE QUI EN SERAIT RESULTE" ; QU'IL RESULTE CLAIREMENT DE CES STIPULATIONS QUE L'ETAT ALGERIEN ASSUME LA RE PARATION DES PREJUDICES CAUSES APRES LE 1ER JUILLET 1962 EN ALGERIE SOIT A LA PERSONNE SOIT AUX BIENS DE MAGISTRATS FRANCAIS A CONDITION QUE LES MENACES, OUTRAGES, INJURES, DIFFAMATIONS, ATTAQUES OU CONTRAINTES QUI SONT A L'ORIGINE DE CES PREJUDICES SE SOIENT PRODUITS DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE L'EXERCICE DES FONCTIONS ;
CONS., D'AUTRE PART, QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS COMBINES DE L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DU 12 JUILLET 1962 ET DE L'ARTICLE 11 DE L'ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958, L'ETAT FRANCAIS GARANTIT AUX MAGISTRATS EN SERVICE EN ALGERIE DANS TOUS LES CAS NON PREVUS PAR LA LEGISLATION DES PENSIONS, LA REPARATION DU PREJUDICE DIRECT QUI RESULTERAIT DES MENACES OU ATTAQUES DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT DONT LES INTERESSES POURRAIENT ETRE L'OBJET DANS L'EXERCICE OU A L'OCCASION DE LEURS FONCTIONS ; QUE CES DISPOSITIONS INSTITUENT, EN FAVEUR DES MAGISTRATS QUI N'AURAIENT PU OBTENIR REPARATION DES AUTORITES ALGERIENNES SUR LE FONDEMENT DES STIPULATIONS CI-DESSUS ANALYSEES DU PROTOCOLEJUDICIAIRE DU 28 AOUT 1962, LE DROIT DE BENEFICIER DE LA GARANTIE DE L'ETAT FRANCAIS ET D'OBTENIR DE CE DERNIER LA MEME REPARATION ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X..., MAGISTRAT A BONE DEPUIS 1949, A QUITTE L'ALGERIE AU DEBUT DE L'ANNEE 1963, LE MINISTRE ALGERIEN DE LA JUSTICE N'AYANT PAS ACCEPTE DE SITNER LE CONTRAT DE COOPERATION QUE LE REQUERANT SOLLICITAIT ET AYANT DECIDE, PAR LETTRE DU 16 JANVIER 1963, DE REMETTRE CE DERNIER A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT FRANCAIS ; QU'A LA DATE DE SON DEPART D'ALGERIE, L'INTERESSE A ETE DEPOSSEDE DE LA MAISON QU'IL POSSEDAIT A BONE, CELLE-CI AYANT ETE DECLAREE "BIEN VACANT" PAR LES AUTORITES ALGERIENNES, EN VERTU DES DISPOSITIONS JURIDIQUES EDICTEES PAR LESDITS AUTORITES ; QUE, DANS CES CONDITIONS, LA DEPOSSESSION DONT LE SIEUR X... SE PLAINT RESULTE NON PAS D'UNE MENACE OU D'UNE ATTAQUE DONT IL AURAIT ETE L'OBJET DANS L' EXERCICE OU A L'OCCASION DE SES FONCTIONS MAIS DE L'APPLICATION QUI LUI A ETE FAITE, A LA SUITE DE SON DEPART D'ALGERIE, DANS DES DISPOSITIONS RELATI VES AUX BIENS VACANTS ; QU'AINSI LE DOMMAGE SUBI N'ENTRE PAS DANS LE CHAMP D'APPLICATION DES STIPULATIONS CI-DESSUS RAPPELEES DU PROTOCOLE JUDICIAIRE FRANCO-ALGERIEN NI, PAR SUITE, DANS CELUI DES DISPOSITIONS DE L'ORDONNANCE DU 12 JUILLET 1962 ;
CONS. ENFIN QUE, SI LE SIEUR X... A RECU, AU MOIS DE SEPTEMBRE 1962,ALORS QU'IL ETAIT EN CONGE EN FRANCE, L'ORDRE DE REGAGNER BONE OU IL A CONTINUE A EXERCER DES FONCTIONS JUDICIAIRES, CET ORDRE N'EST PAS A L'ORIGINE DU PREJUDICE QU'IL A SUBI ; QUE LE REQUERANT N'EST, PAR SUITE, PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ORDRE QU'IL INVOQUE SERAIT DE NATURE A LUI OUVIR DROIT A REPARATION SUR LE FONDEMENT DU PRINCIPE DE L'EGALITE DES CITOYENS DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES ;
CONS. QU 'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE DU SIEUR X... DOIT ETRE REJETEE ; ...
REJET AVEC DEPENS .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72743
Date de la décision : 10/01/1969
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ALGERIE - CONTENTIEUX - Dommages causés par les événements d'Algérie - Dommages causés aux biens des magistrats en service en Algérie postérieurement au 1er juillet 1962 - Champ d'application du protocole judiciaire franco-algérien et de l'ordonnance du 12 juillet 1962.

05-03, 36-13-03, 37-04-02, 60-01-02-01 Il résulte clairement des stipulations du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 que l'Etat algérien assume la réparation des préjudices causés après le 1er juillet 1962 en Algérie, soit à la personne, soit aux biens de magistrats français, à condition que les menaces, outrages, injures, diffamations, attaques ou contraintes qui sont à l'origine de ces préjudices se soient produits dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. Les dispositions combinées de l'ordonnance du 12 juillet 1962 et de l'ordonnance du 22 décembre 1958 instituent, en faveur des magistrats qui n'auraient pu obtenir réparation des autorités algériennes sur le fondement des stipulations du protocole judiciaire, le droit de bénéficier de la garantie de l'Etat français et d'obtenir de ce dernier la même réparation [1]. Magistrat français ayant quitté l'Algérie au début de 1963, l'administration algérienne ayant refusé de signer le contrat de coopération qu'il demandait et ayant décidé de remettre l'intéressé à la disposition du Gouvernement français. A la suite de son départ, la maison qu'il possédait en Algérie est déclarée "bien vacant" au sens de la législation algérienne. Dépossession résultant, non d'une menace ou d'une attaque dont l'intéressé aurait été l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, mais de l'application qui lui a été faite de la législation algérienne relative aux "biens vacants". Dommage subi n'entrant pas dans le champ d'application des stipulations ci-dessus rappelées, du protocole judiciaire franco-algérien, ni, par suite, dans celui de l'ordonnance du 12 juillet 1962.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE - Régime de responsabilité - Responsabilité sans faute : champ d'application du protocole judiciaire franco-algérien et de l'ordonnance du 12 juillet 1962 relative à la situation des magistrats en service en Algérie.

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - Réparation des préjudices résultant des menaces ou attaques dont les magistrats sont l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions - Notion de "menace" ou "d'attaque".

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - Risque - Magistrats en service en Algérie - Responsabilité non engagée.


Références :

Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 ART. 11
Ordonnance 62-780 du 12 juillet 1962 ART. 1

1.

Cf. Benejam, Humbert, Morichère et Rouchaud, 70282 à 70285, Assemblée, 1968-11-06, Recueil p. 545


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jan. 1969, n° 72743
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lavondès
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1969:72743.19690110
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