REQUETE DE LA COMMUNE DE MOUNES-PROHENCOUX REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE DUMENT AUTORISE ET TENDANT A LA REFORMATION D'UN JUGEMENT DU 26 OCTOBRE 1965 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A CONDAMNE LADITE COMMUNE A VERSER DIVERSES INDEMNITES AU SIEUR X... PIERRE ET A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'AVEYRON EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 18 OCTOBRE 1962 AUDIT SIEUR BARRE Z... FAIT DE L'EFFONDREMENT D'UNE TRANCHEE AU PASSAGE DU CAMION QU'IL CONDUISAIT ;
VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
CONSIDERANT QU'EN REPARATION DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 18 OCTOBRE 1962 A MOUNES-PROHENCOUX AVEYRON , PAR SUITE DE L'EFFONDREMENT DE LA CHAUSSEE D'UNE RUE, LE SIEUR X... AVAIT DEMANDE AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE, DANS LE DERNIER ETAT DE SES CONCLUSIONS ENREGISTREES LE 11 OCTOBRE 1965, QUE LA COMMUNE FUT CONDAMNEE A LUI VERSER UNE SOMME GLOBALE DE 72.425 F, DE LAQUELLE SERAIENT DEDUITS LE CAPITAL CONSTITUTIF DE LA RENTE SERVIE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'AVEYRON AINSI QUE LES INDEMNITES JOURNALIERES VERSEES PAR LADITE CAISSE, SOIT UNE INDEMNITE DE 38.914,59 F ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF LUI A, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, ACCORDE UNE INDEMNITE DE 44.089,04 F ; QUE, DES LORS, LA COMMUNE REQUERANTE EST FONDEE A SOUTENIR QU'EN ALLOUANT AU SIEUR X... UNE SOMME SUPERIEURE A CELLE QUE CE DERNIER AVAIT RECLAMEE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A STATUE AU-DELA DES CONCLUSIONS DONT LE SIEUR X... L'AVAIT SAISI ET QUE SON JUGEMENT DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU'IL A ACCORDE A L'INTERESSE UNE INDEMNITE SUPERIEURE A CELLE DE 38.914,59 F ;
SUR LE MONTANT DU PREJUDICE INDEMNISABLE : - CONS. QUE, SI LE DROIT A REPARATION DU DOMMAGE PERSONNEL RESULTANT D'UN ACCIDENT S'OUVRE A LA DATE DE CET ACCIDENT, IL APPARTIENT A L'AUTORITE QUI FIXE L'INDEMNITE DE FAIRE DU DOMMAGE UNE EVALUATION TELLE QU'ELLE ASSURE A LA VICTIME, A LA DATE OU INTERVIENT LA DECISION, L'ENTIERE REPARATION DU PREJUDICE SUBI, SANS QUE LA REPARATION PUISSE EXCEDER LA VALEUR TOTALE DE CE PREJUDICE ; QU'AINSI, LORSQUE LA VICTIME DU DOMMAGE DECEDE POUR UNE CAUSE ETRANGERE A L'ACCIDENT SANS QUE SES DROITS AIENT ETE DEFINITIVEMENT FIXES, C'EST-A-DIRE AVANT QU'ELLE AIT ACCEPTE L'INDEMNITE QUI LUI EST OFFERTE OU, EN CAS DE LITIGE, AVANT QU'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE DEFINITIVE AIT FIXE LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE, LE DROIT A REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME EST TRANSMIS AUX HERITIERS DE CELLE-CI, MAIS QUE LE PREJUDICE, AYANT CESSE LE JOUR DU DECES, DOIT ETRE EVALUE A LA DATE DE CET EVENEMENT ;
CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE SIEUR X... EST DECEDE LE 28 MARS 1966, POUR DES RAISONS ETRANGERES A L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME LE 18 OCTOBRE 1962 ; QUE, PAR SUITE, LA COMMUNE DE MOUNES-PROHENCOUX EST FONDEE A DEMANDER QU'IL SOIT PROCEDE A UNE NOUVELLE EVALUATION DU PREJUDICE PROFESSIONNEL SUBI PAR LE SIEUR X... ; QU'IL SERA FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DE LA REPARATION DUE POUR CE CHEF DE PREJUDICE EN LA FIXANT A 20.000 F ;
CONS. QUE LE PREJUDICE RESULTANT DES SOUFFRANCES ENDUREES PAR LE SIEUR BARRE Z... FAIT DES NOMBREUX TRAITEMENTS QUI LUI ONT ETE APPLIQUES N'A PU ETRE AFFECTE PAR LE DECES ULTERIEUR DE LA VICTIME POUR UNE RAISON ETRANGERE AUX FAITS LITIGIEUX ET QUE LES AUTRES CHEFS DE PREJUDICE NE SONT PAS CONTESTES PAR LA COMMUNE REQUERANTE ;
CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE PREJUDICE INDEMNISABLE TOTAL SUBI PAR LE SIEUR X... DOIT ETRE RAMENE A LA SOMME DE 35.702,55 F ; QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 26 FEVRIER 1965, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOULOUSE A RECONNU LA COMMUNE DE MOUNES-PROHENCOUX RESPONSABLE A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT EN CAUSE ; QUE, PAR SUITE, L'INDEMNITE QUE LA COMMUNE DOIT SUPPORTER EST EGALE A 26.776,91 F REPRESENTANT LES TROIS QUARTS DE LA SOMME CI-DESSUS ;
SUR LA REPARTITION DE L'INDEMNITE ENTRE LES CONSORTS X... ET LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE L'AVEYRON : - CONS. QUE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'AVEYRON A REGLE LES FRAIS MEDICAUX, PHARMACEUTIQUES ET D'HOSPITALISATION ET DES FRAIS ACCESSOIRES POUR UN MONTANT DE 2.684,36 F ; QU'ELLE A, EN OUTRE, VERSE AU SIEUR Y... JOURNALIERES A CONCURRENCE DE 593,19 F ; QUE LES ARRERAGES DE LA RENTE SERVIE A L'INTERESSE JUSQU'AU 27 MARS 1966, VEILLE DU JOUR DU DECES, S'ELEVENT A 5.679,84 F ; QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE CONDAMNER LA COMMUNE REQUERANTE A REMBOURSER CES DIVERSES PRESTATIONS, SOIT AU TOTAL 8.957,39 F A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE L'AVEYRON SUBSTITUEE A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'AVEYRON ; QUE LE RELIQUAT DE L'INDEMNITE DUE PAR LA COMMUNE, SOIT 17.819,52 F, REVIENT AUX HERITIERS DU SIEUR X..., AVEC INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER Z... 28 OCTOBRE 1963 ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS DEMANDES PAR LES CONSORTS X... : - CONS. QUE LES CONSORTS X... ONT DEMANDE LE 14 FEVRIER 1967 LA CAPITALISATION DES INTERETS ; QU'A CETTE DATE IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE ;
LA SOMME QUE LA COMMUNE DE MOUNES-PROHENCOUX A ETE CONDAMNEE A PAYER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DE L'AVEYRON EST RAMENEE A 8.957,39 F AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE L'AVEYRON ; LA SOMME DE 44.089,04 F QUE LA MEME COMMUNE A ETE CONDAMNEE A PAYER AU SIEUR X... EST RAMENEE A 17.819,52 F AU PROFIT DES CONSORTS X... ; LA SOMME DE 17.819,52 F PORTERA INTERETS AU TAUX LEGAL A COMPTER Z... 28 OCTOBRE 1963 ; LES INTERETS CI-DESSUS ECHUS LE 14 FEVRIER 1967 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEMES INTERETS ; REFORMATION DANS CE SENS DU JUGEMENT ; REJET DU SURPLUS ; DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DES ARTICLES L. 58 ET L. 59 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, MIS A LA CHARGE DES CONSORTS X... ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE-MALADIE DE L'AVEYRON.