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15/03/1968 | FRANCE | N°73017

France | France, Conseil d'État, 15 mars 1968, 73017


RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 AVRIL 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE UNE DECISION DU PREFET DES ALPES-MARITIMES EN DATE DU 17 DECEMBRE 1964, REFUSANT AU SIEUR X... LE BENEFICE DE L'INDEMNITE PARTICULIERE, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; LE DECRET DU 10 MARS 1962, ENSEMBLE LES ARRETES DU 10 MARS 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR REFUSER AU

SIEUR X... LE BENEFICE DE L'INDEMNITE PARTICULIERE QU...

RECOURS DU MINISTRE DE L'INTERIEUR, TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT DU 7 AVRIL 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE UNE DECISION DU PREFET DES ALPES-MARITIMES EN DATE DU 17 DECEMBRE 1964, REFUSANT AU SIEUR X... LE BENEFICE DE L'INDEMNITE PARTICULIERE, ENSEMBLE AU REJET DE LA DEMANDE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LADITE DECISION ;
VU LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 ; LE DECRET DU 10 MARS 1962, ENSEMBLE LES ARRETES DU 10 MARS 1962 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POUR REFUSER AU SIEUR X... LE BENEFICE DE L'INDEMNITE PARTICULIERE QU'IL SOLLICITAIT, LE PREFET DES ALPES-MARITIMES S'EST FONDE SUR CE QUE L'INTERESSE AVAIT, AVANT L'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET DU 10 MARS 1962, OBTENU DU CREDIT FONCIER DE FRANCE, POUR UN MONTANT DE 40 000 F, UN PRET HYPOTHECAIRE QUI N'AURAIT PAS ETE CUMULABLE AVEC L'INDEMNITE PARTICULIERE PREVUE PAR L'ARTICLE 37 DUDIT DECRET ; QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 7 AVRIL 1967 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE CETTE DECISION PREFECTORALE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR SOUTIENT QUE LES PREMIERS JUGES ONT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER 5E ALINEA DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 RELATIVE A L'ACCUEIL ET A LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ET DE PLUSIEURS ARRETES DU 10 MARS 1962 RELATIFS AUX MESURES PRISES EN FAVEUR DES RAPATRIES ;
CONS. , D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 1ER, 5 E ALINEA, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 N'INTERDIT PAS AUX RAPATRIES DE CUMULER LES INDEMNITES PARTICULIERES QUI PEUVENT LEUR ETRE ATTRIBUEES AVEC D'AUTRES AVANTAGES QUI LEUR AURAIENT ETE ACCORDES AUPARAVANT, MAIS SE BORNE A RESERVER LE BENEFICE DESDITES INDEMNITES AUX "RAPATRIES LES PLUS DEFAVORISES QUI NE PEUVENT SE RECLASSER DANS L'ACTIVITE ECONOMIQUE, NOTAMMENT EN RAISON DE LEUR AGE OU DE LEUR INVALIDITE" ;
CONS. , D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 20 DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962 MODIFIE, RELATIF AU CAPITAL DE RECONVERSION ET AUX PRETS ET SUBVENTIONS DE RECLASSEMENT POUVANT ETRE ACCORDES AUX RAPATRIES AYANT EXERCE OUTRE-MER UNE PROFESSION NON-SALARIEE, "LES PRETS ET SUBVENTIONS DE RECLASSEMENT VISES AU PRESENT TITRE NE PEUVENT ETRE CUMULES ... AVEC LES INDEMNITES PARTICULIERES PREVUES A L'ARTICLE 37 DU DECRET N° 62-261 EN DATE DU 10 MARS 1962" ; QU'IL EST CONSTANT QUE LE SIEUR X... A BENEFICIE NON PAS DES AVANTAGES PREVUS PAR L'ARRETE SUSMENTIONNE DU 10 MARS 1962, MAIS D'UN PRET AVEC GARANTIE HYPOTHECAIRE ; QU'UN TEL PRET NE SAURAIT, EN TOUT ETAT DE CAUSE, ETRE EN L'ESPECE ASSIMILE AUX PRETS DE RECLASSEMENT MENTIONNES AUDIT ARRETE, DES LORS QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE L'INTERESSE AIT DEMANDE ET OBTENU UN ALLONGEMENT DE LA DUREE D'AMORTISSEMENT DUDIT PRET, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 46 DU DECRET DU 10 MARS 1962 ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE L'ARTICLE 20 DE L'ARRETE DU 10 MARS 1962 FAISAIT OBSTACLE A CE QUE LE SIEUR X... BENEFICIAT DE L'INDEMNITE PARTICULIERE ;
CONS. ENFIN QUE NI L'ARTICLE 8, NI L'ARTICLE 12 DE L'ARRETE 10 MARS 1962 FIXANT LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES RELATIFS AU RAPATRIEMENT SERONT APPLICABLES AUX RAPATRIES RENTRES AVANT LA PROMULGATION DE CES TEXTES, INVOQUES PAR LE MINISTRE, NE PEUVENT FONDER LEGALEMENT LA DECISION PREFECTORALE ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE, DES LORS QU'IL N'EST NI ETABLI, NI MEME ALLEGUE, QUE LE SIEUR X... AURAIT PERCU UNE INDEMNISATION, OU AURAIT REALISE SES BIENS EN TUNISIE OU TRANSFERE SES CAPITAUX BRUTS HORS DE CE PAYS ;
CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'INTERIEUR N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LA DECISION DU PREFET DES ALPES-MARITIMES EN DATE DU 17 DECEMBRE 1964 ;
REJET ;
DEPENS MIS A LA CHARGE DE L'ETAT.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 73017
Date de la décision : 15/03/1968
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-02-04-01 OUTRE-MER - RAPATRIES - PRESTATIONS SOCIALES - INDEMNITE PARTICULIERE -Cumul possible avec un prêt hypothécaire.

46-02-04-01 Ni l'article 1er, 5ème alinéa, de la loi du 26 décembre 1961, ni l'article 20 de l'arrêté du 10 mars 1962 modifiés n'interdisaient d'attribuer une indemnité particulière à un rapatrié qui avait déjà obtenu un prêt hypothécaire du Crédit Foncier, lequel ne saurait être assimilé à un prêt de reclassement, dès lors qu'il n'est pas allégué que l'intéressé ait demandé et obtenu un allongement de la durée d'amortissement dudit prêt, conformément aux dispositions de l'article 46 du décret du 10 mars 1962.


Références :

Décret 62-261 du 10 mars 1962 art. 37, art. 46
Loi 61-1439 du 26 décembre 1961 art. 1 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 15 mar. 1968, n° 73017
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gentot
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1968:73017.19680315
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