CONSIDERANT QUE L'EXPERT X... PAR LES PREMIERS JUGES N'A PU ETABLIR SI LE MUR DE CLOTURE DE L'IMMEUBLE DE LA DAME ROUSSEAU ETAIT OU NON EN BON ETAT A LA DATE DE LA REQUISITION LITIGIEUSE, MAIS QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LES OCCUPANTS DUDIT IMMEUBLE ONT PRELEVE DES TUILES SUR CE MUR, CE QUI A RENDU NECESSAIRE LA REFECTION DE CELUI-CI ; QUE, DES LORS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT UNE APPRECIATION EXCESSIVE DU PREJUDICE AINSI SUBI PAR L'INTERESSEE EN LUI ACCORDANT UNE INDEMNITE DE 938,07 F, EGALE AU COUT DESDITS TRAVAUX DE REFECTION ;
CONSIDERANT QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES TRAVAUX EXECUTES APRES 1961 PAR LA DAME Y... SUR SON IMMEUBLE SOIENT DIFFERENTS DE CEUX ENVISAGES EN 1955-1956 AVANT LA REQUISITION ET QUI ONT FAIT L'OBJET A CETTE EPOQUE DU VERSEMENT D'ACOMPTES S'ELEVANT A 600 000 ANCIENS FRANCS ; QUE, DES LORS, LA VILLE DE VERSAILLES N'EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ACCORDE A LA DAME Y... UNE INDEMNITE EXCESSIVE AU TITRE DE LA HAUSSE DU COUT DES TRAVAUX QUE L'INTERESSEE N'A PU FAIRE EXECUTER QU'APRES LA LEVEE DE LA REQUISITION ;
CONSIDERANT QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LA DAME Y... AIT PU RECOUVRER LA JOUISSANCE DE SON IMMEUBLE AVANT LE 31 MAI 1961, DATE DE LA LEVEE DE LA REQUISITION LITIGIEUSE ; QUE, DES LORS, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A RETENU CETTE DATE POUR DETERMINER LA PERIODE INDEMNISABLE AU TITRE DE LA PRIVATION DE JOUISSANCE DE L'IMMEUBLE ; QUE, PAR SUITE, IL N'Y A PAS LIEU DE REDUIRE L'INDEMNITE ACCORDEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE POUR CE CHEF DE PREJUDICE ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA VILLE DE VERSAILLES N'EST PAS FONDEE A DEMANDER LA REFORMATION DU JUGEMENT ATTAQUE ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA DAME Y... A DROIT AUX INTERETS DE LA SOMME DE 61 028,24 F QUI LUI A ETE ACCORDEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, A COMPTER DU 9 AVRIL 1959 DATE DE RECEPTION PAR LE MAIRE DE VERSAILLES DE LA DEMANDE GRACIEUSE QU'ELLE LUI A ADRESSEE ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS ; CONSIDERANT QUE LES INTERETS DES INTERETS NE PEUVENT ETRE ACCORDES QU'A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE ILS ONT ETE DEMANDES ; QUE LA DAME Y... A DEMANDE LA CAPITALISATION DES INTERETS DANS UN MEMOIRE EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 1966 ; QU'A CETTE DATE, DANS LE CAS OU LE JUGEMENT ATTAQUE N'AURAIT PAS ETE EXECUTE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, ET PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LADITE DEMANDE A COMPTER DE LA DATE OU ELLE A ETE PRESENTEE ; QU'EN REVANCHE IL N'Y A PAS LIEU DE FAIRE DROIT A LA SECONDE DEMANDE PRESENTEE PAR LA DAME Y... LE 9 MAI 1967, SOIT A UNE DATE A LAQUELLE IL N'ETAIT PAS DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LA REQUETE SUSVISEE DE LA VILLE DE VERSAILLES EST REJETEE. ARTICLE 2 - LA SOMME DE 61 028,24 F ALLOUEE A LA DAME Y... PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF PORTERA EVENTUELLEMENT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 9 AVRIL 1959. CES INTERETS SERONT EUX-MEMES CAPITALISES A LA DATE DU 14 SEPTEMBRE 1966. ARTICLE 3 - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR LA DAME Y... EST REJETE. ARTICLE 4 - LES DEPENS SONT MIS A LA CHARGE DE LA VILLE DE VERSAILLES. ARTICLE 5 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'INTERIEUR.