36-13-01 Electroradiologistes à plein temps. Décret du 24 août 1961, article 8 les excluant des dispositions qui permettent aux malades, chirurgiens et chefs de service à plein temps de faire admettre à titre privé des malades à l'hôpital. Article 9 du même décret leur permettant par contre de recevoir des honoraires supplémentaires au titre des actes ou examens accomplis au profit de malades admis dans d'autres services à titre privé. Il en résulte qu'une décision supprimant les lits d'hospitalisation jusqu'alors affectés au service d'électroradiologie ne porte atteinte ni aux droits que le médecin électroradiologiste tient de son statut, ni aux prérogatives attachées à sa fonction. Simple mesure d'organisation du service qu'il n'est pas recevable à attaquer [1].
54-01-04, 61-02-01 Electroradiologiste exerçant à plein temps à l'hôpital intéressé, expressément exclu par le texte de l'article 8 du décret du 24 août 1961 des dispositions dudit article, d'après lesquelles, les médecins, chirurgiens et chefs de service à plein temps peuvent faire admettre à titre privé des malades à l'hôpital, mais pouvant par contre aux termes de l'article 9 du même décret, recevoir des honoraires supplémentaires, au titre des actes ou examens accomplis au profit des malades admis dans d'autres services à titre privé. Il s'ensuit que la décision supprimant les lits d'hospitalisation jusque-là affectés au service d'électroradiologie, ne porte atteinte ni aux droits que ce praticien tenait de son statut ni aux prérogatives attachées à sa fonction. Il s'agit d'une simple mesure d'organisation du service, qu'il est sans qualité pour attaquer [1]. Irrecevabilité opposée à bon droit à sa demande par le Tribunal administratif.
Décret 61-946 du 24 août 1961 art. 8, art. 9
1. Comp. Mme Delécluse-Dufresne, 1956-12-07, p. 466 et Princeteau, 1967-10-19, p. 556