54-08-01-02-02 Litige relatif à un accident survenu à un enfant tombé d'un toboggan installé dans un jardin public communal, en dehors du point où s'effectue normalement la reprise de contact avec le sol. Père de l'enfant s'étant borné en première instance à invoquer le défaut d'aménagement et d'entretien normal. Irrecevabilité en appel des conclusions du recours incident fondées sur la faute qui résulterait du défaut de surveillance du jardin public [1].
67-02-02-02, 67-03-03-03 Accident survenu à un enfant tombé d'un toboggan installé dans un jardin public communal, en dehors du point où s'effectue normalement la reprise de contact avec le sol. Toboggan ne présentant pas en lui-même le caractère d'un ouvrage particulièrement dangereux dont le fonctionnement serait susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité qui en est propriétaire, même en l'absence d'un défaut d'aménagement ou d'entretien normal. La circonstance qu'à l'endroit où l'enfant est tombé, le sol n'était recouvert d'aucune couche de sable et n'avait fait l'objet d'aucun ameublissement ne révèle pas par elle-même un aménagement défectueux de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité de la commune [2].
1.
Cf. Compagnie d'assurances "Le Phénix accidents", 1962-03-14, p. 169. 2.
Cf. Rivière, 1966-04-20, p. 270