PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - Observations orales d'un requérant.
54-06-02, 54-08-06, 57-02-05-03, 57-02-05-05 Le grief tiré par le requérant qui n'avait pas d'avocat, de ce qu'il n'a pas été admis à présenter personnellement des observations orales devant le Conseil d'Etat, est sans rapport avec les dispositions de l'article 67 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, lequel concerne uniquement les observations orales des avocats, et ne saurait dès lors être regardé comme constituant un cas de révision.
54-06-04 L'omission du visa d'une lettre ne présentant pas le caractère d'une pièce principale, ainsi que l'omission du visa de la loi du 20 avril 1949 complétant l'article 6 de la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, laquelle figure par contre dans les visas en cause, ne constituent pas un vice de procédure substantiel.
CGI 698 quinquies al. 2
Loi du 28 octobre 1946 art. 6
Loi du 20 avril 1949
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 67, art. 75, art. 68 al. 1, al. 2