04-02, 54-04-02-02 Les dispositions de l'article 20 du décret du 2 septembre 1954, prévoyant que l'infirme a le droit d'être examiné par un médecin désigné par la commission lorsque le taux de 80 % d'incapacité ne lui est pas accordé, sont sans application lorsqu'une première expertise a reconnu à l'intéressé un taux supérieur à 80 %. En se prononçant sur le fond du litige sans avoir prescrit d'expertise, la commission centrale d'aide sociale a, par là même, rejeté les conclusions présentées à cet effet par la requérante. Régularité de sa décision bien qu'elle n'ait pas été assortie de motifs explicites sur ce point.
04-03 En se prononçant sur le fond du litige, sans avoir prescrit d'expertise, la commission centrale d'Aide sociale a, par-là même, rejeté les conclusions présentées à cet effet par la requérante. Régularité de sa décision, bien qu'elle n'ait pas été assortie de motifs explicites sur ce point.
PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - Aide sociale - Taux d'incapacité.
Code de la famille et de l'aide sociale L171
Décret du 02 septembre 1954 art. 19, art. 20