57-02-02-03 RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - DROIT A REPARATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES -Déchéances - Déchéance opposée à tort - Cession ne constituant pas une mutation.
57-02-02-03 Société ne comportant plus que deux associés. La cession par l'un d'entre eux à son coassocié des parts sociales dont il est propriétaire, opération qui entraîne la dissolution de la société, soit par application des dispositions de l'article 1872 du Code civil, les règles prévues en ce qui concerne le partage de successions, et n'est pas de ce fait au nombre des mutations visées à l'article 40 de la loi du 28 octobre 1942 sur les dommages de guerre. La circonstance que l'autorisation requise par application dudit article n'ait pas été sollicitée préalablement à cette cession, ne pouvait par conséquent être légalement invoquée par l'Administration pour rejeter la demande d'indemnité de dommages de guerre présentée par le propriétaire de l'ensemble des parts.
Code civil 1872
Loi du 28 octobre 1942 art. 40