REQUETE de la Société des Etablissements Skalli, tendant à l'annulation d'un jugement du 2 octobre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'éducation nationale et du ministre des Finances sur la réclamation qu'elle leur avait adressée le 14 avril 1962 en vue d'obtenir la mise en oeuvre des dispositions prévues à l'ordonnance du 4 février 1959 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnité due à raison du préjudice qui est résulté pour elle du retard mis dans cette mise en oeuvre ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
CONSIDERANT que la Société des Etablissements Skalli demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité à raison du préjudice que lui aurait causé l'Etat en retardant la mise en oeuvre des dispositions des articles 3 et 4 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au transfert à l'Etat des immeubles de l'entrepôt Saint-Bernard, notamment en s'abstenant de lui présenter en temps utile le projet de convention qui devait, en vertu de l'article 1er, 2e alinéa, de l'arrêté du 27 février 1959, fixer les engagements de l'Etat à son égard, en cas de libération anticipée des locaux de la Halle aux vins dont elle avait la concession ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance précitée du 4 février 1959 : "Les titulaires de concessions venant à expiration avant le 1er janvier 1965 peuvent être autorisés à maintenir, à titre précaire, leurs installations dans l'entrepôt jusqu'à cette date. Au moment de leur départ, ils ne pourront prétendre à aucune indemnité. Les concessionnaires à long terme qui accepteront de quitter l'entrepôt Saint-Bernard avant le terme de leurs concessions pourront être indemnisés. - Le ministre des Finances est autorisé à donner la garantie de l'Etat aux emprunts qui pourraient être contractés par les concessionnaires qui accepteraient de quitter l'entrepôt Saint-Bernard avant le terme de leur concession ou, en ce qui concerne les titulaires de concessions visés à l'alinéa 1er, avant le 1er janvier 1965 ; ces emprunts pourront bénéficier d'une bonification d'intérêts" ; que l'article 4 de la même ordonnance dispose que : "il pourra être procédé par l'Etat à l'expropriation des terrains nécessaires à la réinstallation des concessionnaires actuels de l'entrepôt Saint-Bernard, en vue de leur cession à ces derniers, Le prix de cette cession ne pourra être inférieur au montant de l'indemnité d'expropriation versée par l'Etat" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions ci-dessus rappelées de l'ordonnance du 4 février 1959 qu'elles ne créent aucun droit en faveur des titulaires de concessions à la Halle aux vins, quelle qu'en soit la durée, ni à obtenir une indemnité d'éviction, ni à réclamer la garantie de l'Etat pour les emprunts que lesdits concessionnaires contracteraient pour assurer ailleurs leur réinstallation, ni à être relogés par voie d'expropriation ; que si la circulaire du 22 décembre 1959 impose à l'Etat certaines obligations d'indemnisation en faveur des concessionnaires à long terme, cette circulaire qui excède les dispositions de l'ordonnance susmentionnée est illégale et ne saurait pas par elle-même créer de droits au profit de la société requérante ;
Considérant que si la société requérante invoque en outre la lettre en date du 14 novembre 1958 par laquelle le préfet de la Seine lui a fait connaître que l'université prenait "l'engagement de ne pas entreprendre à l'intérieur de l'entrepôt, Saint-Bernard de travaux autres que ceux nécessaires à l'édification des trois bâtiments prévus à la convention du 1er décembre 1956 tant que le problème de la libération des terrains de l'entrepôt par le transfert des négociants qui les occupent n'aura pas trouvé de solution d'ensemble", elle ne justifie d'aucun préjudice imputable à la non-exécution de cet "engagement" ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; ... Rejet avec dépens .