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23/06/1967 | FRANCE | N°60136

France | France, Conseil d'État, Section, 23 juin 1967, 60136


REQUETE du sieur d'X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du chef de l'administration provisoire des services de la France d'outre-mer en date du 7 septembre 1962, refusant de liquider sa solde de congé spécial sur la base de l'indice 525 afférent aux fonctions qu'il occupait avant d'être mis en congé spécial ;
Vu le décret du 8 décembre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, les décrets du 30 septembre 1953 et du 31 juillet 1963 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 9 du décret du 8 décembre 1959 portant r

èglement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du ...

REQUETE du sieur d'X..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du chef de l'administration provisoire des services de la France d'outre-mer en date du 7 septembre 1962, refusant de liquider sa solde de congé spécial sur la base de l'indice 525 afférent aux fonctions qu'il occupait avant d'être mis en congé spécial ;
Vu le décret du 8 décembre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, les décrets du 30 septembre 1953 et du 31 juillet 1963 ; le Code général des impôts ;

CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 9 du décret du 8 décembre 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d'outre-mer, validé par l'article 18 de la loi du 31 juillet 1962, les administrateurs de la France d'outre-mer placés dans la position de congé spécial bénéficient de la solde de congé définie à l'article 5 du décret 51-511 du 5 mai 1951. Cette solde est calculée sur la base de l'indice afférent à l'emploi ou classe et grade ou échelon occupés par les intéressés à la date de leur mise en congé ou au 31 octobre 1958 s'ils occupaient alors un emploi doté d'un traitement fonctionnel." ; que, dans le cas qui est celui de l'espèce où, par application dudit article 9, le calcul de la solde de congé doit être fait sur la base de l'indice afférent à l'emploi occupé à la date de la mise en congé, l'emploi qui doit être retenu est celui auquel l'intéressé a été, en qualité de membre du corps autonome des administrateurs des affaires d'outre-mer, affecté pour exercer l'une des fonctions ou accomplir l'une des tâches entrant dans les attributions de ce corps, telles qu'elles sont définies par l'article 1er alinéa 3 et suivants du décret du 8 décembre 1959 relatif au statut dudit corps ;
Considérant que le sieur d'X..., alors administrateur des affaires d'outre-mer, 7e échelon, dont le traitement se calculait d'après l'indice net 500 a été, par arrêté en date du 4 avril 1961, nommé à compter du 1er janvier 1961, chargé de mission contractuel auprès du secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la Communauté ; que dans ces nouvelles fonctions, son traitement a été calculé sur la base de l'indice net 525 ; qu'il a été admis au bénéfice du congé spécial à compter du 1er octobre 1961 par Un arrêté du 19 septembre 1961 ; que, dans ces conditions et alors même que l'arrêté du 9 mai 1963 par lequel le sieur d'X... a été par la suite placé à titre rétroactif en position de service détaché eût été entaché d'illégalité, la solde de congé à laquelle il avait droit en application de la disposition susrappelée devait être calculée non sur la base de l'indice de traitement attribué pour l'exercice de ses fonctions de chargé de mission, mais sur celle de l'indice 500 qui était celui des emplois correspondant au grade occupé par lui dans le corps auquel il appartenait ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 60136
Date de la décision : 23/06/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DIVERS - Congé spécial des personnels de la France d'Outre-mer - Administrateurs [décret 8 décembre 1959 validé par la loi du 31 juillet 1962].

36-05-04-04 Calcul de la solde de congé. Cette solde doit être calculée sur la base de l'indice afférent aux emplois correspondant au grade occupé par l'intéressé dans le corps auquel il appartenait, et non sur celle de son traitement de détachement, et ce, même si la décision plaçant rétroactivement l'intéressé en position de détachement était illégale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Fonctionnaires en congé spécial.

36-08-02 Montant de la solde de congé spécial. Administrateurs de la France d'outre-mer. La solde doit être calculée sur la base de l'indice afférent au grade occupé par l'intéressé dans le corps auquel il appartenait, et non sur la base du traitement qui lui était attribué pour l'exercice de fonctions dans lesquelles il était détaché lors de sa mise en congé, et ce, alors même que l'arrêté le plaçant en service détaché pour exercer ces fonctions eût été entaché de rétroactivité illégale.

- RJ1 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - Soldes et traitements - Index de correction applicable aux traitements des personnels de la coopération technique.

46-01-09-06 Administrateur des affaires d'outre-mer demandant à bénéficier en vertu de l'article 9 du décret du 8 décembre 1959 validé par la loi du 31 juillet 1962 d'une solde de congé spécial calculée sur la base de l'indice de traitement qui lui était attribué pour l'exercice des fonctions de chargé de mission contractuel auprès du secrétaire d'Etat aux relations avec les Etats de la Communauté à la date de sa mise en congé. Rejet : la solde de congé à laquelle il a droit devant être calculée sur la base de l'indice afférent aux emplois correspondant au grade occupé par l'intéressé dans le corps auquel il appartenait, et non sur la base de son traitement de détachement et ce alors même que l'arrêté le plaçant à titre rétroactif en position de service détaché pour l'exercice de ses fonctions de chargé de mission ait été entaché d'illégalité.


Références :

1.

Cf. CE 1964-04-24, Section, Blondiaux et Combes, p. 252 et 255 ;

Rappr. 1965-06-25 Paumelle, p. 387.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jui. 1967, n° 60136
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Bernard
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:60136.19670623
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