48-02-03[1] Un officier condamné à une peine entraînant de plein droit la perte de son grade ne peut prétendre au bénéfice d'une pension proportionnelle au titre de l'article LII-3° [officiers comptant au moins 15 années de services et placés en position de réforme par mesure disciplinaire].
48-02-03[2] Le droit à pension proportionnelle des officiers ayant 15 ans de services et 33 ans d'âge est subordonné par l'article LII-1°, à l'acceptation de la demande par le ministre. L'appréciation faite par le ministre n'est pas susceptible d'être discutée devant la juridiction administrative, sauf faits matériellement inexacts, erreur de droit ou détournement de pouvoir.
Code de justice militaire 369
Code des pensions civiles et militaires de retraite L10, L19, L11 al. 3, al. 1