REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 26 mars 1966, se déclarant territorialement incompétent pour connaître de sa demande tendant d'une part à l'annulation d'une décision implicite par laquelle le ministre de l'Intérieur lui a refusé un nouvel agrément pour exercer les fonctions de croupier au Casino de Contrexéville et d'autre part à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par cette décision ainsi que par le retrait d'agrément du 31 août 1961, ensemble à l'annulation de ladite décision ;
Vu la loi du 15 juin 1907 ; le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 ; le décret du 28 novembre 1953, ensemble le décret n° 60-1510 du 27 décembre 1960 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT que, par lettre du 3 décembre 1964, le sieur X... a demandé au ministre de l'Intérieur de lui accorder un nouvel agrément pour exercer les fonctions de croupier au casino de Contrexéville ; qu'il s'est pourvu devant le Tribunal administratif contre la décision implicite de rejet de ladite demande en réclamant, en outre, une indemnité en réparation du préjudice qui lui aurait été causé depuis le 23 août 1961, date à laquelle lui a été retiré l'agrément dont il bénéficiait jusque là ; que si l'agrément par le ministre de l'Intérieur des personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux est prévu par la législation relative aux jeux de hasard, le litige qui oppose le requérant au ministre de l'Intérieur n'en est pas moins relatif à l'activité professionnelle de ce dernier ; que le litige relevait donc en application de l'article 12 du décret du 28 novembre 1953 modifié par le décret du 27 décembre 1960, de la compétence du Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession de l'intéressé ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nancy s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande du sieur X... qu'ainsi le jugement susvisé doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Nancy ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision de refus prise par le ministre de l'Intérieur sur la demande, présentée le 5 décembre 1966 en vue d'obtenir un nouvel agrément pour l'exercice des fonctions de croupier au casino de Contrexéville, repose sur des faits matériellement inexacts qu'ainsi le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que ladite décision de refus serait entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant d'autre part, que dans une précédente demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy, le 23 septembre 1963, le sieur X... avait demandé la réparation du préjudice que lui aurait causé le retrait d'agrément prononcé par, la décision susmentionnée du 23 août 1961 ; que par jugement en date du 21 octobre 1964, ledit tribunal a rejeté cette demande comme non fondée ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement dont s'agit, devenu définitif, faisait obstacle à ce que le requérant réclamât à nouveau une indemnité fondée sur la même cause juridique ; qu'ainsi c'est à bon droit que le ministre de l'Intérieur oppose aux conclusions du sieur X..., tendant à la réparation du préjudice susmentionné, l'exception tirée de la chose jugée précédemment par le Tribunal administratif de Nancy que lesdites conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du ministre de l'Intérieur refusant de lui accorder un nouvel agrément est entachée d'illégalité ; que, par suite, il ne saurait, du chef de cette décision, prétendre à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au Tribunal administratif de Nancy doivent être rejetées ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge du sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande du sieur X... ainsi que du surplus de sa requête au Conseil d'Etat ; dépens de première instance et d'appel mis à sa charge .