1° REQUETE de la Confédération nationale des syndicats dentaires, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du Travail en date du 3 août 1964 relatif aux modalités selon lesquelles les organismes de sécurité sociale peuvent, sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale, participer au financement des centres de médecine de groupe ;
2° REQUETE de la Confédération susvisée, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre du Travail du 29 juillet 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT que les deux requêtes susvisées de la Confédération nationale des syndicats dentaires soulèvent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'en faisant état, dans l'arrêté du 29 juillet 1964, qui fixe le programme des organismes de Sécurité sociale et d'allocations familiales en matière d'action sanitaire et sociale, d'une participation éventuelle à des expériences de cabinets de groupe qui seraient autorisées selon des modalités à fixer par arrêté, le ministre du Travail n'a visé que les cabinets de groupe susceptibles d'être créés entre des médecins et pour lesquels il a ultérieurement pris l'arrêté du 3 août 1964 qui détermine les modalités selon lesquelles les organismes de Sécurité sociale pourront participer au financement des centres de médecine de groupe sur leurs fonds d'action sanitaire et sociale ; qu'il suit de là que ni la disposition précitée de l'arrêté du 29 juillet 1964, ni l'arrêté du 3 août 1964 n'intéressent l'exercice de la profession dentaire dont les syndicats adhérents à la confédération requérante assurent la défense ; que: la requérante ne justifie, par suite, d'aucun intérêt lui donnant qualité pour attaquer lesdits arrêtés ; que, dès lors, le ministre des Affaires sociales est fondé à soutenir que les requêtes susvisées doivent être rejetées comme non recevables ; ... Rejet .